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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailForfait joursHarcèlement moralDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2010
Numéro d'affaire
09-42.391
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01931

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Databank le 21 novembre 198…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé par la société Databank le 21 novembre 1981, a occupé à compter de 1991 les fonctions de responsable Logistique, position 3.1 coefficient 170, de la convention collective des bureaux d'études techniques ; que son contrat de travail a été ensuite transféré par application de l'article L. 122-12, alors applicable, à diverses sociétés, et en dernier lieu la société Atos origin devenue la société Expérian DMS, puis à compter du Ier octobre 2004 à la société Expérian SAS devenue Extelia, relevant de la convention collective de la métallurgie ; que le salarié qui avait exercé, depuis 1992, diverses fonctions représentatives, a été délégué syndical de 1992 à avril 2006, et inscrit par arrêté préfectoral du 17 novembre 2006 sur la liste des conseillers du salarié ; qu'à la suite d'un retrait de prérogatives attachées à ses fonctions professionnelles, en raison de ses activités syndicales, l'employeur a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2002 à le réintégrer "dans ses fonctions de responsable logistique avec l'autonomie et le rattachement hiérarchique en vigueur avant le mois de mars 2000" ; que postérieurement, estimant que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation de réintégration, que sa carrière et sa rémunération n'avaient plus évolué en raison de ses activités syndicales et qu'il n'avait pas bénéficié d'une option de gestion de son temps de travail ouverte, selon lui, aux cadres en application d'un accord d'harmonisation signé lors du transfert le 7 septembre 2004, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement en octobre 2004 ; que la société Expérian ayant décidé de fermer le centre d'Ivry au printemps 2005, a proposé à l'intéressé une mutation sur le site parisien de sa filiale, la société CNTP Expérian, en qualité de responsable logistique que le salarié a refusée le 23 mai 2005 ; qu'il a continué à travailler sur le site d'Ivry, dont il est resté le seul salarié jusqu'à sa fermeture en février 2006, l'employeur refusant sa candidature aux élections de délégué du personnel en juin 2005 ; qu‘ensuite, l'employeur, qui avait déposé deux demandes d'autorisation de licenciement successives pour refus injustifié de toute proposition de poste, refusées par décisions devenues définitives du ministre du travail des 1er juin 2006 et 15 janvier 2007, a continué à le rémunérer tout en lui demandant de signer quotidiennement une feuille de présence et a contesté son inscription sur la liste des conseillers du salarié en novembre 2006 ; Sur le premier moyen pris en ses neuvième et dixième branches, treizième à seizième branche et dix-huitième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel après avoir retenu qu'en application de la règle de l'unicité de l'instance, elle ne pouvait examiner que les faits dont le fondement était postérieur à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 2002, relève que l'employeur avait rétabli le salarié dans ses prérogatives de responsable logistique conformément à cet arrêt et que le poste qu'il a refusé dans une filiale de son employeur, après la fermeture du site d'Ivry était de même nature et de même niveau de responsabilité, sans que le salarié puisse prétendre à une formation dès lors qu'il refusait cette mutation, ni se plaindre d'un défaut d'entretien annuel du fait de son refus d'être noté par un responsable, selon lui, d'un niveau hiérarchique inférieur au sien; qu'elle retient encore que le salarié ne peut se plaindre d'une discrimination salariale alors qu'il compare sa situation à des personnes du centre d'Ivry qui n'occupaient pas le même poste et qu'il perçoit un salaire supérieur au minima conventionnel de sa catégorie et que, selon l'accord d'harmonisation du 7 septembre 2004, l'option de gestion du temps de travail en forfait jour et en forfait heure sur lequel se fonde le salarié est ouvert aux seuls cadres autonomes, et non aux cadres "intégrés" ou standard ; qu'enfin le salarié ne peut tenir rigueur à son employeur de l'avoir laissé isolé sur le site d'Ivry qui résulte de l'impossibilité de le licencier alors qu'il avait refusé sa mutation, ni alléguer que la multiplication des contentieux à son égard est discriminatoire alors que l'employeur n'a fait qu'utiliser les voies de droit pour sortir de la situation, et que son refus d'inscription sur la liste électorale d'un autre centre et de sa candidature comme délégué du personnel résulte d'une erreur de droit commise par l'employeur qui ne s'apparente pas à une discrimination ; Attendu cependant que lorsque le salarié allègue un ensemble de faits constitutifs selon lui d'une discrimination syndicale, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer une telle discrimination, et à l'employeur d'apporter la preuve que la situation invoquée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité syndicale du salarié ; Et attendu que si c'est à bon droit qu'elle n'a retenu que les faits dont le fondement était postérieur à l'arrêt du 23 novembre 2002, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée quelle avait été l'évolution de la carrière et la rémunération du salarié par rapport à des salariés de l'ensemble de l'entreprise de même ancienneté, de même niveau de diplôme et ayant occupé ou occupant des fonctions similaires aux siennes, ni si l'intéressé n'était pas le seul cadre ne bénéficiant pas de l'option de gestion du temps de travail en forfait jour ou en forfait heure, qui n'était pas réservée seulement aux cadres autonomes mais également aux cadres en horaires prédéterminés en application de l'accord sur la réduction du temps de travail de la société Extélia du 26 janvier 2000, applicable à l'intéressé à la suite du transfert, et à qui il appartenait enfin de rechercher, si à la suite de deux refus d'autorisations administratives de licenciement fondées sur une mutation que le salarié était en droit de refuser, la multiplication des contentieux portant sur ces activités syndicales était justifiée par des raisons étrangères à cette activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur la dernière branche du premier moyen et le troisième moyen réunis : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement et en rappel de deux jours de salaires retenus pour absence injustifiée, la cour d'appel après avoir relevé que l'ensemble des circonstances alléguées par le salarié ne constituent pas un harcèlement, a retenu que pour des raisons de sécurité et d'assurance, M.

X... ne pouvait pas se voir admis dans les locaux d'une entreprise dont il n'était pas le salarié et que la retenue sur salaire correspondant aux deux jours pour lesquels il ne s'est pas présenté à l'heure convenue est justifiée par son acte d'insubordination pour avoir refusé la présence exigée de lui comme seule contrepartie de sa confortable rémunération ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié depuis plus de deux ans et que l'obligation de se présenter tous les jours dans les locaux d'une société tierce dans laquelle il avait refusé sa mutation alors que l'autorisation de licenciement avait été refusée, tout en lui interdisant d'y pénétrer, constituait des agissements répétés portant atteinte à la dignité du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen non plus que sur le deuxième : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Extelia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Extelia à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.

AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire, Jacques X... souhaite obtenir paiement des salaires des 30 septembre et 1er octobre 2008 que son employeur a retenu de sa feuille de paie dès lors qu'il ne s'était pas présenté à son poste à l'heure convenue ; que cette abstention fait suite à un courrier du 20 septembre 2008 dans lequel il sollicitait de ne venir que le lundi matin, requête refusée par courrier du 30 suivant ; que Jacques X... ne démontrant pas s'être mis à la disposition de son employeur par son absence à l'heure théorique de reprise du travail aux dates concernées et ayant fait preuve d'insubordination pour avoir refusé la présence exigée de lui, comme seule contrepartie de sa confortable rémunération, sa demande doit être rejetée ; que, sur les discriminations dont le salarié serait victime, Jacques X... retrace tous les incidents ayant émaillé son parcours professionnel, en visant aussi bien des faits imputables à d'autres entités juridiques que son employeur actuel que des prétentions dont le fondement est antérieur à la dernière audience de la Cour (20 novembre 2002), irrecevables par application de l'article R.1452-6 du Code du travail ; que la Cour limitera donc son examen aux faits évoqués dont le fondement est postérieur à la date précitée tout en confondant, comme le font les conclusions du salarié, discrimination syndicale et discrimination salariale, ; que sur l'absence de réintégration dans ses fonctions de responsable logistique, dans l'avant dernier arrêt rendu en date du 17 décembre 2002, la présente Cour, constatant que l'employeur de Jacques X..., qui était alors la société ATOS ORIGIN SERVICES, avait modifié le contenu du poste du salarié non seulement pour tenir compte de l'évolution de la société mais également pour lui permettre d'assurer ses fonctions avec la contrainte que constituent pour lui ses différents mandats, avait ordonné qu'il soit réintégré "dans ses fonctions selon les conditions, concernant le degré d'autonomie et le rattachement hiérarchique, en vigueur avant le mois de mars 2000" ; que comme le précisent les motifs de la décision, l'arrêt sanctionnait ainsi la modification reconnue par l'employeur de ses fonctions au regard de ses responsabilités syndicales ; que pour soutenir que l'employeur n'aurait pas déféré à la décision intervenue, Jacques X... se borne à produire ses courriers, en date des 12 novembre 2004 et 17 août 2005, formulant pour la première fois ce reproche (le premier pour étayer son refus d'accepter une mission d'études qui lui était confiée et qui sera évoquée ci-après) ; qu'outre que nul ne peut se constituer ses propres preuves et que la verve épistolaire du salarié ne peut permettre de supposer qu'il aurait admis sans réagir que l'employeur ne le rétablisse pas dans ses prérogatives, il convient de constater que celui-ci verse aux débats de nombreuses pièces portant sa signature et…