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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-19.852

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2019
Numéro d'affaire
17-19.852
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00670

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 670 F-D Pourvoi n° E 17-19.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société E...-CTO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant à M.

L...

X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société E...-CTO, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Sandra à compter du 18 avril 1994 suivant contrat à durée indéterminée ; qu'il a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail du 7 juin 2010 au 30 septembre 2013, puis, après consolidation, en arrêt maladie à compter du 4 octobre 2013 ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 2 décembre 2010 ; que son contrat de travail a été transféré à la société CTO le 1er janvier 1998 puis à la société E...-CTO le 1er janvier 2011 (la société) ; que cette société a organisé le 27 juillet 2012 les élections des membres de la délégation unique du personnel ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 janvier 2014, affranchie par les services de la Poste le 14 janvier 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2014 ; Sur le troisième et le quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2326-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement du salarié et condamner en conséquence la société à verser à ce dernier diverses sommes au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de délégué du personnel et à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que, dans la mesure où le mandat de délégué du personnel suppléant du salarié n'était pas expiré lors de la mise en place de la délégation unique du personnel, il était membre de la délégation unique du personnel en sa qualité de délégué du personnel suppléant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en place d'une délégation unique du personnel met fin au mandat des délégués du personnel antérieurement élus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à verser au salarié des congés payés sur l'indemnité compensatrice, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1226-15 du code du travail qu'en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis, et, qu'en l'absence de contestation du quantum de la somme réclamée, il convient de condamner la société à payer au salarié une somme de 4 404,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice ainsi que celle de 440,48 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne doit pas être prise en compte pour le calcul des droits à congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement de M.

X..., condamne en conséquence la société E... à verser à ce dernier la somme de 36 633,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de délégué du personnel et celle de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et condamne la société à payer au salarié une somme de 440,47 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice, l'arrêt rendu le 14 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société E...-CTO.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de monsieur X... nul et d'avoir condamné en conséquence la société E...-CTO à verser à monsieur X... les sommes de 36.633,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de délégué du personnel et 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Aux motifs que, sur le statut protecteur de délégué du personnel, L...

X... soutient bénéficier du statut protecteur des délégués du personnel et conclut à l'irrégularité de la procédure de licenciement en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail de le licencier ; que la société E...-CTO soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel ; que l'article R.1452-7 du code du travail applicable à la présente procédure dispose toutefois que les demandes nouvelles dérivant du même contrat sont recevables même en appel ; que l'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée ; que même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence ; qu'il convient par conséquent de déclarer recevable cette demande en vertu de l'article R.1452-7 du code du travail ; que l'article L.2314-26 du code du travail dispose : « Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans.

Leur mandat est renouvelable.

Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.