Code du travail
Article L. 2314-28 : texte et décisions associées
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Article L. 2314-28
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6 . Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-22.748
Cour de cassationexclusivement, d'un coffre fort numérique. Ainsi, l'accès aux salariés était ouvert au syndicat SFPS-CFDT qui pouvait organiser une communication de son choix, directement au siège de l'entreprise à Appoigny, soit à moins de 2 h 30 de route de son siège, pour toucher les salariés occupant les postes non pérennes", le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-28 du code du travail. » Réponse de la cour 6. Selon l'article L. 2314-28 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 25-14.246
Cour de cassation[CL], après avoir constaté que la liste présentée par l'UNSA était conforme à la règle de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes jusqu'à ce que, postérieurement à la date limite de dépôt des listes, deux candidates se désistent, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-21.948
Cour de cassationla pratique suivie pour des élections antérieures que chaque organisation ne pouvait désigner que deux représentants pour toutes les listes déposées, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023, ensemble les articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-20.524
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand la liste incomplète présentée par la fédération UNSA commerces et services dans le délai impératif fixé au protocole d'accord préélectoral respectait la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège, le tribunal a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.927
Cour de cassationau principe de proportionnalité n'ait été alléguée ; qu'en rejetant toutefois la demande de nullité du protocole préélectoral, et par voie de conséquence, la demande d'annulation des élections professionnelles, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les articles L. 2314-11, L. 2314-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-21.954
Cour de cassationLe tribunal qui constate que la demande reconventionnelle formée par un syndicat défendeur tend à l'annulation de l'élection d'un candidat du syndicat demandeur, pour non-respect par la liste de candidats déposée par ce syndicat de la règle de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, peut en déduire que cette demande est irrecevable, dès lors que cette demande, bien que relative aux mêmes opérations électorales, qui ne vise pas le rejet total ou partiel des prétentions originaires tendant à l'annulation, pour le même motif, de l'élection d'un candidat figurant sur la liste du syndicat défendeur, ne s'y rattache pas par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.979
Cour de cassationle juge à cette fin, que les dispositions du protocole d'accord préélectoral fixant une date butoir au 20 novembre 2023 à 10 heures avaient été respectées, que les listes CGT avaient été déposées dans le délai imparti et que la lettre d'accompagnement du dépôt de candidature était entachée d'une erreur matérielle flagrante, le tribunal a violé les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail : 7. Les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.607
Cour de cassationde celui-ci, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-6, L. 2314-32 ainsi que L. 7322-1 du code du travail et de l'article 36 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ''gérants-mandataires non-salariés''. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 2314-28 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-17.638
Cour de cassationsans jamais qu'elle ait émis de demande de régularisation en méconnaissance de son rôle d'organisateur de l'élection professionnelle selon l'article L. 2314-5 du code du travail, de sorte que le tribunal n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard du principe et de la disposition susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail : 8. Pour débouter le syndicat, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.551
Cour de cassationaprès l'expiration du délai prévu par le protocole d'accord préélectoral ; qu'en décidant pourtant qu'il n'y avait pas lieu de juger irrégulière pour avoir été déposée hors délai la candidature de la salariée, eu égard à l'extrême brièveté du retard qui n'avait pas perturbé le déroulement du scrutin, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-6, L. 2314-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-60.085
Cour de cassationLe syndicat UGSI fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation des élections au comité social et économique formée par lui-même et l'union locale CGT, alors « que la communication de la décision unilatérale de l'employeur, fixant les modalités d'organisation des opérations électorales en l'absence de conclusion d'un protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.940
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement nul et à lui remettre un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés conformément à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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