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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.168

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/09/2020
Numéro d'affaire
19-15.168
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10694

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10694 F…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10694 F Pourvoi n° E 19-15.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 Mme N...

Q... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.168 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Naja, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Q... , de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Naja, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude physique de Mme N...

Q... notifié par la société Naja le 5 janvier 2015 n'était pas lié à des faits de discrimination syndicale, de harcèlement moral ou de harcèlement discriminatoire et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classement ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales.

De même, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.

A - Sur la discrimination syndicale : Selon l'article L. 1134-1, en cas de litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et il incombe, au vu de ces éléments, à la partie défenderesse de prouver que la décision est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination.