Code du travail

Article R. 2325-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2325-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.168

Cour de cassation

La SAS Naja n'apporte pas d'explications particulières sur les griefs formulés par la demanderesse sur la procédure de « destitution » en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise et fait valoir que l'audit financier confié à un cabinet d'expertise comptable, voté lors de la réunion du comité d'entreprise des 18 et 19 juillet 2012, s'est avéré inutile. Il est rappelé qu'aux termes de l'article R. 2325-1 du code du travail, le secrétaire le trésorier sont désignés par le comité d'entreprise parmi ses membres titulaires. Aux termes de l'article L. 2324-24 du même code, les fonctions de ses membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.594

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le mal-fondé du licenciement pour défaut de pouvoir du signataire de la lettre de rupture ; que selon l'article L 2325-1 du Code du travail le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine ; qu'il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ; que le comité désigne un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que selon l'article R 2325-1 du même Code le secrétaire désigné par le comité d'entreprise est choisi parmi ses membres titulaires ; que selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.489

Cour de cassation

Attendu que le moyen est irrecevable comme critiquant des motifs de l'arrêt n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mmes X..., Y... et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT font grief à l'arrêt d'annuler les articles 1. 1 et 5, alinéa 2, du règlement intérieur du comité d'établissement Sud-Est Feu vert alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 2325-1 et R. 2325-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2327-17 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-15.484

Cour de cassation

comité d'entreprise aux motifs qu'aucun autre poste de secrétaire n'existait au sein de l'entreprise au titre de la CGT, cependant qu'elle constatait que M. X... n'avait jamais été désigné secrétaire du comité d'entreprise, ce dont il résultait qu'il ne pouvait avoir déclaré démissionner de ces fonctions par ledit courrier ; 3°/ qu'en vertu de l'article R. 2325-1 du code du travail, le secrétaire désigné par le comité d'entreprise est choisi parmi ses membres titulaires ; qu'il en résulte que viole ce texte la cour d'appel, qui constatant que M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.241

Cour de cassation

2002, n'affectait pas la validité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise au motif inopérant qu'il ressortait du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2005 que ce dernier était nécessairement informé du procédé de contrôle de l'activité des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-32 alinéa 3 et R.

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