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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.241

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute grave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/2012
Numéro d'affaire
11-14.241
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01832

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2011), que M. X..., qui avait été engagé le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2011), que M.

X..., qui avait été engagé le 16 février 2004 en qualité de vendeur-approvisionneur par la société Selecta, a été licencié le 25 mai 2007 pour faute grave aux motifs du défaut d'enregistrement de ses passages et de la non remise d'une recette d'un distributeur automatique et de l'absence de retrait de produits périmés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'est illicite le moyen de preuve recueilli grâce à l'utilisation d'un procédé de contrôle de l'activité des salariés qui n'a pas fait l'objet de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L. 2323-32 alinéa 3 du code du travail ; qu'en vertu de ce texte, et de l'article L. 2323-3 du même code, l'employeur doit, préalablement à la mise en place d'un système de surveillance et de contrôle de l'activité des salariés, non seulement informer mais également consulter le comité d'entreprise qui, à ce dernier titre, émet un avis ; que la cour d'appel pour juger que la société Selecta avait satisfait à cette obligation, s'est bornée à relever que « le comité d'entreprise était nécessairement informé »- du procédé de contrôle litigieux- ; que faute d'avoir constaté que le comité d'entreprise avait été non seulement informé, mais également consulté par l'employeur au sujet de ce procédé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités ; 2°/ que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise instituée par l'article L. 2323-32 alinéa 3 du code du travail, est préalable à la mise en place du système de contrôle de l'activité des salariés ; que la cour d'appel constate que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 mai 2005, consigne les explications apportées par la cellule de contrôle au sujet des procédures de contrôle-d'ores et déjà-utilisées par l'employeur, ce dont il résulte qu'elles ne constituent pas une information préalable à la mise en place du procédé de surveillance ; qu'en se référant, pour juger que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise avait été respectée, aux explications délivrées lors de la réunion du comité tenue le 24 mai 2005, soit postérieurement à la mise en place du contrôle, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3°/ que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise n'est pas valablement accomplie si le comité, en l'absence de son secrétaire, ne désigne pas préalablement à la tenue de la réunion, un secrétaire de séance seul habilité à en établir le procès-verbal ; qu'en jugeant que l'irrégularité tenant à l'absence du secrétaire comme d'un secrétaire de séance, lors des réunions du 3 octobre et 28 novembre 2002, n'affectait pas la validité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise au motif inopérant qu'il ressortait du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2005 que ce dernier était nécessairement informé du procédé de contrôle de l'activité des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-32 alinéa 3 et R. 2325-1 du code du travail ; 4°/ enfin que seuls les procès-verbaux des délibérations du comité d'entreprise rédigés par son secrétaire, ou par un secrétaire de séance, peuvent être opposés aux salariés, à l'exclusion de ceux établis par l'employeur ; que la cour d'appel, dès l'instant où elle a constaté l'absence de secrétaire et le défaut de désignation d'un secrétaire de séance lors des réunions du 3 octobre et 28 novembre 2002, était tenue de rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'employeur n'avait pas lui-même procédé à l'établissement des procès-verbaux de ces réunions ; qu'en se bornant à énoncer que les procès-verbaux étaient prétendument rédigés par l'employeur selon le salarié, sans rechercher ce qu'il en était effectivement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 2325-3 et L. 2323-32 alinéa 3 du code du travail ; Mais attendu que le simple contrôle de l'activité d'un salarié par l'employeur ou par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, même en l'absence d'information et de consultation préalable du comité d'entreprise, un mode de preuve illicite ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que deux contrôleurs de la cellule chargée d'opérer des vérifications du travail des vendeurs approvisionneurs, compte tenu des règles d'hygiène et de sécurité à respecter pour l'approvisionnement des appareils de distribution automatique en produits alimentaires et ramassage de fonds, avaient procédé à un certain nombre de vérifications sur les appareils situés dans une station de métro préalablement au passage du salarié et constaté sur l'un d'entre eux l'existence d'un blocage de monnaie au niveau de la goulotte à hauteur de 35, 73 euros, recette ramassée mais non versée dans le sac de caisse par l'intéressé contrôlé par la suite qui n'avait pas non plus indiqué son passage sur la fiche d'enregistrement de l'appareil ni retiré des produits périmés ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de dommages-intérêts en réparation du caractère vexatoire de la rupture alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que l'existence d'une faute grave à l'origine du licenciement n'exclut pas la possibilité pour le salarié, si les circonstances de la rupture le justifient, d'obtenir réparation d'un préjudice distinct de la perte de son emploi ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 de code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief de défaut de motivation, le moyen invoque une omission de statuer, laquelle ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, considérant que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la mise en place d'un procédé de contrôle de l'activité des salariés avait été respectée, D'AVOIR DIT fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur X... et par conséquent, de l'AVOIR DEBOUTE de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Selecta ; AUX MOTIFS QUE la société Selecta produit :- le procès-verbal de la réunion de son comité d'entreprise du 03 octobre 2002 prévoyant le contrôle aléatoire des recettes, celui consignant I'approbation de ce procès-verbal en date du 28 novembre 2002 et celui en date du 24 mai 2005 consignant l'intervention lors de cette réunion de la cellule de contrôle pour expliquer les procédures utilisées, et notamment les contrôles aléatoires sur la manipulation de la monnaie, du moment où elle est engagée dans les distributeurs jusqu'à sa remise aux récolteurs professionnels tels ceux de la Brinks, les contrôles produits et les contrôles des procédures de travail,- une attestation de M.

Y... du 06 avril 2008 assortie de son message interne en date du 7 mai 2007 relatif au contrôle de fonds effectué,- enfin une attestation de M.

Z... du 3 mai 2008 exposant les constats effectués lors du contrôle ; Que par ces éléments la société Selecta rapporte la preuve du blocage du distributeur contrôlé, de l'accumulation de monnaie à, hauteur de 35, 73 € dans l'appareil et de la disparition de cette somme après l'intervention de M.

X..., peu important contrairement à ce qu'oppose celui-ci, le fait que les contrôleurs intervenants n'aient pas été assermentés ou que les photographies des appareils n'aient pas été produites ; Que le moyen tiré de l'article L. 2323-32 du code du travail, au motif de l'irrégularité des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise des 03 octobre et 28 novembre 2002 du fait de l'absence à ces réunions de la secrétaire du comité et du défaut de secrétaire de séance, les procèsverbaux étant donc selon l'appelant prétendument rédigés par l'employeur, n'est pas fondé ; qu'en effet le caractère irrégulier des procès-verbaux n'implique pas l'absence d'information préalable du comité d'entreprise qui lui-même au moment des faits était nécessairement informé puisqu'ayant lui-même sollicité l'intervention de la cellule de contrôle lors de sa séance du 24 mai 2005 laquelle devait expliciter son mode opératoire notamment pour les contrôles aléatoires de la manipulation de monnaie ; Que sa contestation des faits, sa remarque relative à son absence lors de l'ouverture du coffre ne permettent pas à M.

X... de contredire la preuve apportée par la société Selecta par des éléments concordants. ; ALORS D'UNE PART QU'est illicite le moyen de preuve recueilli grâce à l'utilisation d'un procédé de contrôle de l'activité des salariés qui n'a pas fait l'objet de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L. 2323-32 al. 3 du Code du travail ; qu'en vertu de ce texte, et de l'article L. 2323-3 du même code, l'employeur doit, préalablement à la mise en place d'un système de surveillance et de contrôle de l'activité des salariés, non seulement informer mais également consulter le comité d'entreprise qui, à ce dernier titre, émet un avis ; que la cour d'appel pour juger que la société Selecta avait satisfait à cette obligation, s'est bornée à relever que « le comité d'entreprise était nécessairement informé » – du procédé de contrôle litigieux- ; que faute d'avoir constaté que le comité d'entreprise avait été non seulement informé, mais également consulté par l'employeur au sujet de ce procédé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités ; ALORS D'AUTRE PART QUE la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise instituée par l'article L. 2323-32 al. 3 du Code du travail, est préalable à la mise en place du système de contrôle de l'activité des salariés ; que la cour d'appel constate que le P.

V. de la réunion du comité d'entreprise du 24 mai 2005, consigne les explications apportées par la cellule de contrôle au sujet des procédures de contrôle-d'ores et déjà – utilisées par l'employeur, ce dont il résulte qu'elles ne constituent pas une information préalable à la mise en place du procédé de surveillance ; qu'en se référant, pour juger que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise avait été respectée, aux explications délivrées lors de la réunion du comité tenue le 24 mai 2005, soit postérieurement à la mise en place du contrôle, la cour d'appel a violé le texte précité ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise n'est pas valablement accomplie si le comité, en l'absence de son secrétaire, ne désigne pas préalablement à la tenue de la réunion, un secrétaire de séance seul habilité à en établir le procès-verbal ; qu'en jugeant que l'irrégularité tenant à l'absence du secrétaire comme d'un secrétaire de séance, lors des réunions du 3 octobre et 28 novembre 2002, n'affectait pas la validité de la procédure d'information et de consultation du comité d'ent…