Code du travail
Article L. 2323-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2323-3
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis et voeux.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002
Cour de cassationEu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.904
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2323-1, alinéa 1, et L. 2323-4 du code du travail, alors applicables, que le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, est seul compétent pour connaître des demandes de communication par l'employeur d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formées par un comité d'entreprise, peu important l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation lors de la saisine de cette juridiction, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.552
Cour de cassationLorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3. Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.683
Cour de cassationen ce qui concerne le temps passé pour les entretiens, à savoir100 heures pour les entretiens individuels et 47,5 heures (19 x 2,5) pour les entretiens collectifs, qu'en ce qui concerne l'analyse des informations récoltées. En conséquence, la Caisse d'Epargne sera déboutée de sa demande. SUR LE COUT PREVISIONNEL DE L'EXPERTISE En application de l'article L. 2323-3 du code du travail « Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 19/01755
Cour d'appelEn outre, le comité social et économique de la société Fiat Chrysler Finance et Services demande ici de voir dire et juger que les conditions de la dénonciation de l'accord atypique AGRA sont illégitimes, irrégulières et préjudicient à la collectivité des salariés. Or, la contestation d'une procédure de dénonciation d'un tel accord ne relève pas entièrement des articles L. 2323-3 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables. La fin de non-recevoir sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.478
Cour de cassationLorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3. Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-22.095
Cour de cassation. Le juge statue dans un délai de huit jours. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3. » Afin d'émettre un avis pertinent, le comité d'entreprise de la société Gen-Bio demande à la cour d'ordonner à l'intimée, qui occupe plus de trois cents salariés, de mettre à sa disposition dans la base de données économiques et sociales de l'entreprise l'ensemble des informations rendues obligatoires : - Au titre des informations manquantes dans la base de données économiques et sociales : - l'ensemble des informations listées à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.363
Cour de cassationLorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du Jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L 2323-3. Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L 2325-41-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909
Cour de cassation2327-2 du même code : " Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43. Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.987
Cour de cassationSelon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.746
Cour de cassationde trouble manifestement illicite ; 2) la demande subsidiaire : que le comité appelant soutien qu'aucun délai pour rendre son avis à la suite de la réunion du 11 octobre 2016 n'a pu commencer à courir dans la mesure où il n'a pas été mis en possession de l'ensemble des informations qui lui étaient nécessaires pour se prononcer ; qu'il résulte des articles L 2323-3, R 2323-1 et suivants du code du travail d'une part que le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis à compter de la communication par l'employeur des informations constituant le support de la consultation, d'autre part que les informations constituant le support de la consultation, d'autre part que les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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