Code du travail
Article L. 2323-32 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2323-32
Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-32
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01888
Cour d'appelet plus particulièrement les renseignements et/ou informations que vous recueillerez à l'occasion de votre premier emploi » au sein de la société, sans autre interdiction précise. Concernant la charte informatique, le salarié fait valoir, en premier lieu, qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337
Cour de cassationAlors, en outre, que le défaut d'entretien annuel d'évaluation, en ce qu'il détermine l'évolution de la carrière du salarié, est discriminatoire ; qu'en l'espèce, Madame [G] exposait avoir été privée d'entretiens annuels d'évaluation entre les années 2007 et 2011, après avoir réclamé que ces entretiens soient mis en place dans le respect des dispositions des articles L.4612-1, L.4612-3, L.2323-32 et L.2323-27 du Code du travail; qu'en retenant que « les entretiens annuels d'évaluation ont pu reprendre normalement à partir du moment où Mme [G] a abandonné la logique d'affrontement dans laquelle elle avait campé au cours des années antérieures faisant elle-même obstacle à leur tenue », pour décider qu'elle n'avait pas été victime de discrimination syndicale, la Cour d'appel s'est prononcé par des motifs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805
Cour de cassation« il lui appartient de justifier d'une information préalable à destination des salariés sous une forme individuelle ou collective » et qu'« il revient également à l'employeur de justifier qu'il avait bien consulté le CHSCT (conformément aux articles L. 4612-1 et L. 4612-8 du Code du travail) et le Comité d'Entreprise (conformément aux articles L. 1212-27 et L. 2323-32 du code du travail) sur la procédure et les critères d'évaluation » (conclusions d'appel p. 22, § 5 et suiv.) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures du salarié stigmatisant la mise en place d'entretiens d'évaluation ne satisfaisant pas aux conditions légales de leur validité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.806
Cour de cassation« il lui appartient de justifier d'une information préalable à destination des salariés sous une forme individuelle ou collective » et qu'« il revient également à l'employeur de justifier qu'il avait bien consulté le CHSCT (conformément aux articles L. 4612-1 et L. 4612-8 du Code du travail) et le Comité d'Entreprise (conformément aux articles L. 1212-27 et L. 2323-32 du code du travail) sur la procédure et les critères d'évaluation » (conclusions d'appel p. 28, § 6 et suiv.) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures du salarié, stigmatisant la mise en place d'entretiens d'évaluation ne satisfaisant pas aux conditions légales de leur validité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.807
Cour de cassation« il lui appartient de justifier d'une information préalable à destination des salariés sous une forme individuelle ou collective » et qu'« il revient également à l'employeur de justifier qu'il avait bien consulté le CHSCT (conformément aux articles L. 4612-1 et L. 4612-8 du Code du travail) et le Comité d'Entreprise (conformément aux articles L. 1212-27 et L. 2323-32 du code du travail) sur la procédure et les critères d'évaluation » (conclusions d'appel p. 20, § 2 et suiv.) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures du salarié stigmatisant la mise en place d'entretiens d'évaluation ne satisfaisant pas aux conditions légales de leur validité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.330
Cour de cassationla nécessité de mettre un terme à d'éventuels agissements malveillants à l'origine d'une divulgation d'informations confidentielles, après avoir pourtant constaté que cet audit avait permis la restitution de l'ensemble des messages échangés par les salariés depuis la messagerie Exodus et de contrôler ainsi leur activité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843
Cour de cassations'est bornée à relever que les salariés avaient accès au couloir surveillé par le système vidéo, qui permettait de visualiser les portes de toilettes ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le dispositif litigieux était destiné à surveiller l'activité des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1222-4 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.856
Cour de cassationMme D... avait mis en place et utilisé les caméras de vidéosurveillance dans le but exclusif de surveiller la clientèle et, dans le cas contraire, si le comité d'entreprise avait été consulté et si la salariée avait été mise au courant de la mise en place de dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4 et L. 2323-32 (dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2015- 994 du 17 août 2015), L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-14.341
Cour de cassation« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a retenu que le logiciel de gestion de la productivité avait été mis en oeuvre dans l'entreprise le 2 janvier 1990, soit avant le 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur des articles L. 2323-32 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-18.109
Cour de cassation« 1° / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a retenu que le logiciel de gestion de la productivité avait été mis en oeuvre dans l'entreprise le 2 janvier 1990, soit avant le 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur des articles L. 2323-32 et L.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2020, 17/04448
Cour d'appel(pièce 29 de l'employeur). Par ailleurs, l'employeur produit un constat d'huissier contenant les images de la vidéosurveillance du hall d'entrée en date 4 avril 2016 de 7h48 à 7h54 (pièce 19 de l'employeur), lors de la scène évoquée par le salarié. M. [U] soutient que cette pièce est irrecevable, conformément aux dispositions des articles L. 1222-4 et L. 2323-32 du Code du travail, ainsi qu'à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, car aucun panneau n'est affiché de façon visible dans l'entrée des 4 colonnes concernant le dispositif de vidéo surveillance des salariés (attestation de M. [H], salarié de la société Dassault Aviation et membre du CHSCT, pièce 67 du salarié). M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.075
Cour de cassationlacunaire ; que, or, cette consultation du comité d'entreprise, qui doit permettre à ce dernier de donner son avis sur la pertinence et la proportionnalité entre l'utilisation de la géolocalisation et la finalité recherchée (surveillance des salariés, suivi du temps de travail, etc.) est expressément imposée à l'employeur par les articles L. 2323-13 et L. 2323-32 du code du travail qui, dans leur rédaction applicable au litige, disposent que : Article L. 2323-13 : - « Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-32
Méthode et périmètre
Source et précautions
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