Code du travail

Article L. 2323-32 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-32

30 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-24.179

Cour de cassation

caméras sur le site ; qu'en statuant ainsi, sans qu'à aucun moment il ne ressorte de ses constatations que bien qu'installé dans le parking au sous-sol 1 réservé aux motocyclistes, le dispositif litigieux était en réalité destiné à contrôler les salariés dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-4 du code du travail et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.584

Cour de cassation

l'activité des salariés ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la mise en oeuvre d'une « grille d'évaluation des candidatures », sur la base de laquelle il a été pris la décision de ne pas promouvoir le salarié, avait était soumise au comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2323-32 du code du travail, ensemble des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-17.731

Cour de cassation

; qu'en effet, les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ; que de même, les dispositions de l'article L.2323-32 qui prévoient que le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ne sont pas davantage applicables, les investigations menées ne découlant pas d'une décision arrêtée par l'employeur ayant pour but d'effectuer un contrôle de l'activité du salarié mais avaient pour objet…

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-15.047

Cour de cassation

civile ; ALORS QUE, d'autre part, M. X... faisait également valoir que les faits reprochés étaient inopposables dans la mesure où l'employeur n'avait pas consulté les représentants du personnel sur le contrôle de l'activité des salariés via le logiciel Success Chanel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2323-47 (anciennement codifié L. 2323-32, alinéa 3) du code du travail (conclusions III et pièces d'appel : adverses 26 à 29, 33 à 35 et produites n° 36, 50, 51, 56 ; prod. n ° 7) ; que faute de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-12.591

Cour de cassation

n'était pas un mode de preuve illicite ; qu'en statuant ainsi, bien que ce procédé portât atteinte à la vie privée du salarié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 19), si le comité d'entreprise avait été informé et consulté sur ce moyen de surveiller les déplacements de ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-32 du code du travail ; 4 – Alors que si la déloyauté à l'égard de l'employeur peut être constitutive d'une faute grave, elle doit être caractérisée au regard des obligations découlant du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement de M. X...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-17.453

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'il présente au vu des grilles d'évaluation pour maintien des compétences réalisées par un formateur extérieur au CNPE, davantage de points à améliorer sans rechercher, comme il lui était demandé, si le comité d'établissement avait été préalablement informé de la mise en place de cette méthode d'évaluation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Cour de cassation

l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé les articles 2 et 22 de la loi la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et l'article 9 du code civil ; 2°/ qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L. 2323-32 du code du travail, le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, des traitements automatisés de gestion du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ne s'inférait pas de ses constatations que le système anti-intrusion mis en place était constitutif d'un traitement automatisé de la gestion du personnel, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667

Cour de cassation

. Attendu que, comme le relève justement l'inspecteur du travail dans sa décision de refus de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour exactement les mêmes motifs que Mr X..., le dispositif de vidéosurveillance n'a pas fait l'objet d'une consultation du Comité d'Etablissement telle que prévue à l'article L. 432-2-1 du Code du travail (L. 2323-32 du Code du travail recodifié) sur l'objectif de contrôle d'activité des salariés, puisque mis en place et déclaré auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés uniquement et restrictivement comme un moyen " de lutter contre les incivilités, assurer la sécurité des biens et des personnes, prévenir des actes de malveillance, de délinquance, prévenir le risqued'accident du travail.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.564

Cour de cassation

en place du système de vidéo-surveillance cependant qu'elle constatait que ce dispositif avait été utilisé comme mode de preuve dans le cadre d'une procédure disciplinaire ayant conduit au licenciement du salarié et que les faits reprochés s'étaient déroulés dans l'enceinte du magasin dans lequel travaillait le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-32 du code du travail ; 2°/ que l'employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle des salariés qui n'a pas été préalablement porté à leur connaissance avec les mentions de la finalité du système, de la personne destinataire et du droit d'accès et de rectification ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que l'enregistrement vidéo constituait un mode de preuve licite, qu'en sa qualité de client, M. X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.539

Cour de cassation

Si la mise en oeuvre d'un mode d'évaluation reposant sur la création de groupes affectés de quotas préétablis que les évaluateurs sont tenus de respecter est illicite, une cour d'appel, qui retient qu'il n'était pas fait application au sein de la société du "ranking" par quotas, justifie légalement sa décision rejetant les demandes d'un comité d'entreprise et de syndicats fondées sur l'illicéité du "ranking" par quotas

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029

Cour de cassation

parties et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en conséquence QU'en ne recherchant pas si le mise en place d'un système de couplage informatique et de téléphonie permettant le contrôle des salariés avait été régulièrement soumis aux représentants du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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