Code du travail

Article L. 2323-32 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-32

30 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.241

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'est illicite le moyen de preuve recueilli grâce à l'utilisation d'un procédé de contrôle de l'activité des salariés qui n'a pas fait l'objet de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L. 2323-32 alinéa 3 du code du travail ; qu'en vertu de ce texte, et de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-23.482

Cour de cassation

Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d'un système de vidéosurveillance installé sur le site d'une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n'ont pas été préalablement informés de l'existence. Viole l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.833

Cour de cassation

entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ; qu'en ne recherchant pas si la société NIDEK avait au préalable informé le comité d'entreprise, de la mise sous surveillance de l'activité de Monsieur Michel X... par la société RISK & CO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-32 du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, et en tout état de cause, si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre des moyens de surveillance non préalablement portés à la connaissance d'un salarié, et qui s'exercent en dehors de son temps de travail ; qu'en se bornant à affirmer que les faits qui étaient reprochés à Monsieur X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-66.339

Cour de cassation

Si un système de contrôle et d'évaluation individuels des salariés ne peut être instauré qu'après information et consultation du comité d'entreprise, tel n'est pas le cas d'un audit mis en oeuvre pour apprécier, à un moment donné, l'organisation d'un service. A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui appréciant souverainement la portée des pièces probantes qui lui étaient soumises, a relevé que la finalité de l'audit auquel l'employeur avait eu recours de manière occasionnelle, n'était pas de mettre en place un moyen de contrôle des salariés, notamment du responsable du centre d'appels, mais visait à analyser l'organisation du travail en vue de faire des propositions d'amélioration du service sous forme de recommandations, pour optimiser sa nouvelle organisation

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