Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.792
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.792
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01695
Résumé
Selon l'article L. 2323-32 du code du travail, antérieur à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. Ayant constaté que l'outil de traçabilité d'un établissement bancaire, destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques, permettait également de restituer l'ensemble des consultations effectuées par un employé et était utilisé par l'employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille, une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur aurait dû informer et consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation de ce dispositif à cette fin et qu'à défaut, il convenait d'écarter des débats les documents résultant de ce moyen de preuve illicite
Extrait
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1695 FS-P+B sur le 1er moyen Pourvoi n° Q 18-11.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord Est, société coopérative de crédit, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... V..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi Champagne Ardenne, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur génér…