Code du travail
Article L. 2323-47 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2323-47
Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-47
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.856
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'employeur a produit devant le conseil de prud'hommes l'arrêté n° 2011-01-650 du préfet de l'Hérault l'autorisant à remplacer les dix caméras installées dans la supérette suite à l'avis positif de la commission départementale système de vidéosurveillance réunie le 25 février 2011, autorisation valable 5 ans ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2323-32 du code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-14.341
Cour de cassationdes informations le concernant personnellement s'imposent dès lors que l'employeur utilise un tel dispositif, peu important qu'il ait été mis en oeuvre dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ayant institué les dispositions des articles L. 121-8 et L. 432-2-1 devenus les articles L. 1222-4 et L. 2323-32 puis L. 2323-47 du code du travail ; que la cour d'appel a énoncé que ces obligations ne s'imposaient pas à l'employeur dès lors que les articles L. 1222-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-18.109
Cour de cassationdes informations le concernant personnellement s'imposent dès lors que l'employeur utilise un tel dispositif, peu important qu'il ait été mis en oeuvre dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ayant institué les dispositions des articles L. 121-8 et L. 432-2-1 devenus les articles L. 1222-4 et L. 2323-32 puis L. 2323-47 du code du travail ; que la cour d'appel a énoncé que ces obligations ne s'imposaient pas à l'employeur dès lors que les articles L. 1222-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.792
Cour de cassationSelon l'article L. 2323-32 du code du travail, antérieur à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149
Cour de cassationde cette audience de communiquer spontanément le registre unique du personnel ou le DADS-U ; qu'en effet les entreprises de 50 salariés et plus sont tenues d'établir un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise rappeler expressément par les dispositions des articles L. 2323-47 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.170
Cour de cassationY..., les parties s'opposent non pas sur la fiabilité des données mais sur leur interprétation ; qu'il convient de noter que M. Y... ne remet pas en cause le périmètre et la composition du panel proposé par l'employeur et ne propose aucun contre-exemple, laquelle précision est importante au regard de la large connaissance qu'il a nécessairement en vertu de l'exercice de ses mandats de représentant du personnel depuis 1996 et des articles L.2323-47 et L.2313-1 du code du travail, de l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires de la SAS Socotrap ; que l'employeur produit une liste de 14 salariés, dont le requérant fait partie et pour lesquels l'historique de leur carrière au sein de l'entreprise, depuis leur embauche, est très détaillé ; que sur l'ensemble des salariés, 6…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.282
Cour de cassationd'information et de consultation du fait de l'absence de production du budget prévisionnel 2012, du rapport faisant le bilan en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, * un défaut de communication et de consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle, sur le rapport annuel élaboré par référence à l'article L2323-47 du code du travail, en matière de durée et de mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les dépassements des durées hebdomadaires quotidiennes maximales notamment à l'occasion des camps ; qu'il y est précisé que l'attention de l'employeur avait été attirée lors du Chsct du 12 avril 2012 et lors d'une réunion du 2 juillet 2012 ; que sur ce point l'employeur est invité à informer pour l'avenir et à consulter valablement le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-21.583
Cour de cassationSelon la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, le classement des agents de maîtrise ou techniciens au niveau IV concerne des emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations et requiert des diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (BTS, DUT, DEUG, niveau III de l'éducation nationale).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-15.047
Cour de cassationviolé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, M. X... faisait également valoir que les faits reprochés étaient inopposables dans la mesure où l'employeur n'avait pas consulté les représentants du personnel sur le contrôle de l'activité des salariés via le logiciel Success Chanel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2323-47 (anciennement codifié L. 2323-32, alinéa 3) du code du travail (conclusions III et pièces d'appel : adverses 26 à 29, 33 à 35 et produites n° 36, 50, 51, 56 ; prod. n ° 7) ; que faute de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-47
Méthode et périmètre
Source et précautions
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