Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-21.583
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-21.583
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00866
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Résumé
Selon la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, le classement des agents de maîtrise ou techniciens au niveau IV concerne des emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations et requiert des diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (BTS, DUT, DEUG, niveau III de l'éducation nationale). Doit en conséquence être censurée une cour d'appel qui retient qu'un salarié relève du niveau IV de cette classification sans rechercher si l'intéressé était titulaire des diplômes prévus par ce texte ou s'il avait acquis les connaissances équivalentes à ces diplômes par une formation initiale ou professionnelle
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 866 FS-P+B 1er moyen du pourvoi principal Pourvoi n° R 16-21.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Casino de Palavas, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Caroline X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M.
Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de MmeAubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Casino de Palavas, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis écrit de M.
Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1996 en qualité de croupière par la société Casino de Palavas ; qu'elle exerçait en dernier lieu un emploi de responsable accueil classée au niveau III, coefficient 135, de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 ; que les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 23 mai 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société et sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne retenir la discrimination qu'en matière salariale et de ne lui allouer en conséquence des dommages-intérêts qu'à ce titre, alors, selon le moyen, que constitue une discrimination dans le déroulement de carrière l'absence de promotion à raison du sexe ; que pour écarter la discrimination, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance d'un « accès différent pour l'obtention de la qualité de cadre » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'absence de discrimination quand la salariée faisait valoir en particulier que seuls des hommes accédaient au statut de « Membre du Comité de Direction (MCD) », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la demande de la salariée au titre d'une discrimination en raison du sexe a été accueillie et que le préjudice subi par celle-ci a été apprécié souverainement par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Vu la classification des personnels des casinos de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, en ses dispositions relatives aux agents de maîtrise ou techniciens, niveau IV ; Attendu que ce texte prévoit que le classement au niveau IV concerne des emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations et requiert, s'agissant des connaissances requises, des diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (BTS, DUT, DEUG, niveau III de l'éducation nationale) ; Attendu que pour dire que la salariée relève du niveau IV de la classification des personnels des casinos de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, et condamner la société à lui payer un rappel de salaires à ce titre de la classification, l'arrêt retient qu'il se déduit de l'énumération des fonctions de la salariée que celle-ci avait la responsabilité complète des relations entre l'établissement et la clientèle avant et après le franchissement de l'entrée dans le casino et qu'un document émanant du comité d'entreprise précise que la direction de l'établissement recherchait un responsable qui se verrait confier la charge des cartes de fidélité pour succéder à l'intéressée, que l'employeur n'a jamais fourni un organigramme et n'a jamais soutenu qu'il existait un autre salarié exerçant la fonction de responsable accueil ni que la salariée était sous la subordination d'un autre salarié au service accueil, que selon les bulletins de salaire, la salariée était, en novembre et décembre 2006, classée contrôleur aux entrées niveau II et qu'il apparaît que la dénomination des fonctions, au sein de l'entreprise, en reflétait bien la réalité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salariée disposait des diplômes ou connaissances équivalentes requis par la classification conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaires et de congés payés afférents au titre de la reclassification professionnelle comme responsable d'accueil niveau IV de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Casino de Palavas PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Casino de Palavas à payer à Mme X... les sommes de 44.077,20 euros à titre de rappel de salaires et 4.407,72 euros à titre de rappel de congés payés afférents, AUX MOTIFS QU'il est réclamé par l'appelante la somme de 44.077,20 euros à titre de rappel de salaires outre 4.407,72 euros de congés payés y afférents car il existe une inadéquation manifeste entre la classification mentionnée par l'employeur dans les bulletins de paie depuis mars 2006, de responsable d'accueil coefficient 135 niveau III et la rémunération applicable dont elle relève par la réalité de ses fonctions qui doit être fixé au niveau IV ; qu'il est de jurisprudence constante que la qualification d'un salarié doit, sauf classement contractuel, être apprécié en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise ; que selon la classification des personnels des casinos créée par la Convention collective nationale, le croupier débutant relève, dans la filière exploitation jeux, de la catégorie ouvriers et employés et selon la définition de ce texte le niveau I constitue le classement de départ pour cet emploi qui : - ne nécessite aucune qualification professionnelle et n'exige aucun diplôme ou expérience et se trouve accessible après une brève période d'adaptation, - exécute des tâches simples et bien définies par des consignes détaillées fixant la nature du travail et la manière de le faire ; que quant au niveau III, il constitue le classement de départ dans la filière d'exploitation des jeux, des emplois de croupier (jeux multiples), physionomiste, caissier jeux, contrôleur/auditeur machines à sous ; que le niveau IV constitue le classement de départ, dans la filière exploitation hors jeux, des emplois, entre autres, de responsable accueil ; que les emplois de ce dernier niveau sont définis par la Convention comme : - exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations ; des salariés pouvant être appelés dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes éventuellement à les former et exercer un contrôle pouvant aussi assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'employés des niveaux I et II et éventuellement de techniciens qualifiés ; qu'en l'espèce, selon les pièces produites les attributions de Mme X... ont été les suivantes : - recevoir la clientèle et contrôler l'identité afin de détecter les interdits de jeux et assurer la formation des contrôleurs aux entrées ; - tenir le standard pour la prise de réservation dans les deux restaurants du Casino et pour les tournois de poker, prospecter téléphoniquement d'après une base de données, des clients pouvant participer aux tournois et renseigner les clients sur les événements du casino (poker, buffet, jeux traditionnels), aider le Directeur des Machines à Sous pour établir les plannings et mettre en lien avec les autres employés, saisir les données des clients après chaque tombola, assumer la responsabilité de Players Plus par la création informatique de la carte de fidélité, la formation des nouveaux employés au standard, à l'accueil, à la création des cartes et le contrôle aux entrées, gérer le stock des cartes, les cadeaux que les clients pouvaient acheter avec des points sur leur carte et dresser l'état de stocks tous les fins de mois pour la comptabilité, assurer un lien étroit avec le restaurant Le Carré pour ajouter des points sur les cartes des clients fidélisés ; qu'enfin, elle a exercé la fonction de physionomiste des grands jeux et de poker par des remplacements de congés et ceci durant plusieurs années ; qu'il se déduit de cette énumération que Mme X... avait la responsabilité complète des relations entre l'établissement et la clientèle avant et après le franchissement de l'entrée dans le casino et qu'au sein de la société il était d'usage de confier à un responsable la charge des cartes de fidélité comme l'indique un document émanant du comité d'entreprise qui précise que la direction de l'établissement en recherchait un pour succéder à l'appelante ; que sur ce point, l'employeur n'a jamais fourni un organigramme et n'a jamais soutenu qu'il existait un autre salarié exerçant la fonction de responsable accueil ni que Mme X... était sous la subordination d'un autre salarié au service accueil ; qu'enfin, la lecture des bulletins de salaire enseigne aussi que, si Mme X... a été classée en mars 2006 responsable accueil coefficient 135 niveau III, elle était en novembre et décembre 2006, classée contrôleur aux entrées niveau II et coefficient 110 pour le premier mois et coefficient 120 pour le second mois ; que si le montant de son salaire a été maintenu et a même augmenté le second mois, il apparaît bien que la dénomination des fonctions, au sein de l'entreprise, reflétait bien la réalité de celles-ci ; que dans ces conditions, cette de…