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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-12.591

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailProtection des données / RGPD

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2017
Numéro d'affaire
15-12.591
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10465

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10465 F Pourvo…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10465 F Pourvoi n° W 15-12.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Christophe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Wurth France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

A... , conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, M.

Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M.

X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Wurth France ; Sur le rapport de M.

A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M.

Christophe X... repose sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Wurth à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement conventionnelles, d'indemnités de préavis et congés payés, et de dommages-intérêts, Aux motifs que « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues à l'audience ; Que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige ; Que M.

X... a été licencié pour faute grave ; Que, dans la lettre de licenciement, l'employeur qualifie de faute grave l'insuffisance de résultats et les difficultés managériales ; Que pourtant ni l'un ni l'autre de ces manquements ne relève d'une telle qualification ; Que dans ses conclusions, la société Wurth reconnaît qu'il s'agit en réalité d'insuffisance professionnelle ; Que contrairement à ce qu'elle affirme, elle s'est placée, pour ces manquements, sur le terrain disciplinaire ; Qu'elle ne peut a posteriori déporter ce débat sur le terrain de l'insuffisance professionnelle ; Qu'en conséquence, ces deux griefs sont écartés ; Que demeurent les griefs tenant à l'établissement de faux rapports d'activité et de dissimulation d'activité dont il n'est pas contesté qu'ils relèvent d'une procédure de licenciement disciplinaire ; Qu'en la matière, la charge et le risque de la preuve pèse sur l'employeur ; Qu'en ce qui concerne le premier moyen soulevé par M.