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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-15.484

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionSalaire / rémunérationCongés payésCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2012
Numéro d'affaire
11-15.484
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02585

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2011), que M. X..., employé par la société L…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2011), que M.

X..., employé par la société Les Boucheries de l'Ile-de-France et qui avait été élu le 1er février 2007 membre suppléant de la délégation unique du personnel, a été licencié le 22 février 2008 ; que soutenant que son licenciement était intervenu en méconnaissance du statut protecteur dont il bénéficiait, il a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que son licenciement était nul et obtenir le versement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M.

X... n'avait pas démissionné de son mandat de membre suppléant de la délégation unique du personnel au jour de son licenciement, de juger que celui-ci était nul pour avoir été prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail et de la condamner en conséquence au versement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle soutenait dans ses écritures, sans être contredite ni par M.

X... ni par la cour d'appel, que M.

X... n'était jamais revenu sur la démission de son mandat de membre suppléant CGT de la délégation unique du personnel, qu'il n'avait jamais contesté le remplacement -même illégal- dans son mandat opéré d'autorité par M.

Y... et qu'il n'avait aucunement évoqué, ni au cours de la procédure de licenciement le concernant, ni après la notification de son licenciement, le bénéfice de la protection attachée à un mandat de représentant du personnel ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés de ce que M.

X... n'avait jamais été convoqué aux réunions de la délégation du personnel, et que sa démission n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise, contrairement à la démission d'un autre élu suppléant, pour dire que M.

X... n'avait pas démissionné du mandat de membre suppléant à la délégation unique du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail ; 2°/ que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 2411-1 du code du travail la cour d'appel qui s'appuie sur la circonstance que le courrier de démission par lequel M.

X... déclarait informer son employeur de sa démission aux fonctions de « secrétaire de la CGT » au sein de la société Les Boucheries de l'Ile-de-France ne pouvait viser que les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise aux motifs qu'aucun autre poste de secrétaire n'existait au sein de l'entreprise au titre de la CGT, cependant qu'elle constatait que M.

X... n'avait jamais été désigné secrétaire du comité d'entreprise, ce dont il résultait qu'il ne pouvait avoir déclaré démissionner de ces fonctions par ledit courrier ; 3°/ qu'en vertu de l'article R. 2325-1 du code du travail, le secrétaire désigné par le comité d'entreprise est choisi parmi ses membres titulaires ; qu'il en résulte que viole ce texte la cour d'appel, qui constatant que M.

X... avait été élu membre suppléant CGT de la délégation unique du personnel le 1er février 2007, affirme que le courrier de démission par lequel ce dernier déclarait informer son employeur de sa démission aux fonctions de « secrétaire de la CGT » au sein de la société Les Boucheries de l'Ile-de-France ne pouvait viser que les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise ; 4°/ que dénature le courrier du 20 février 2007 la cour d'appel qui estime que ce courrier ne peut consister qu'en une démission du poste de secrétaire du comité d'entreprise quand M.

X... affirmait dans celui-ci démissionner de ses fonctions de « secrétaire de la CGT » au sein de la société Les Boucheries de l'Ile-de-France, ce qui ne pouvait en aucune façon être compris, du fait de la référence à son appartenance au syndicat CGT, comme la manifestation de volonté de démissionner de fonctions sans rapport avec son appartenance syndicale ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits produits devant lui ; Mais attendu que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation, que les termes ambigus de la lettre du 20 février 2007 rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé que M.

X... n'avait pas entendu démissionner de ses fonctions de membre suppléant de la délégation unique du personnel mais seulement du poste de secrétaire du comité, et en a déduit à bon droit qu'à la date de son licenciement, il bénéficiait de la protection légale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

X... une somme à titre de rappel de salaires de février à septembre 2007, alors, selon le moyen, que la promotion d'un salarié n'entraîne pas nécessairement une augmentation de salaire, dès lors que le salaire perçu antérieurement à la promotion était supérieur au salaire minimum conventionnel correspondant au poste auquel accède le salarié ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que si la rémunération que M.

X... à la suite de sa promotion était supérieure aux minima conventionnels, cette situation était la même avant sa promotion ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'augmentation de salaire demandée par le salarié en raison de sa promotion avait été prévue par le directeur lui-même dans sa fiche de formation, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé pouvait y prétendre à compter de la date à laquelle il avait exercé ses nouvelles fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Boucheries de l'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.