Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21-16.073
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01224
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Résumé
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1224 F-D Pourvoi n° E 21-16.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-16.073 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Matin plus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [D] a été engagé en qualité de rédacteur-graphiste par la société Matin plus (la société) suivant contrat à durée déterminée du 10 septembre 2014 prolongé jusqu'au 9 juillet 2015, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987.
Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 2.
Le 11 février 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 février 2015, puis du 16 au 27 mars 2015 et à compter du 13 avril 2016. 3.
Le 21 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire de celui-ci et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Examen des moyens Sur les premier et sixième moyens, ci-après annexés 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.