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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-15.175

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2019
Numéro d'affaire
18-15.175
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00767

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 767 F…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 767 F-D Pourvoi n° S 18-15.175 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme W...

M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Jenken, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme M..., de la SCP Lyon-Caen etThiriez, avocat de la société Jenken, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2016), que Mme M... a été engagée par la société Jenken (la société) le 7 juin 2004 en qualité de secrétaire logistique ; qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur par courrier recommandé du 20 décembre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2011 de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de reconnaissance du harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à des dommages- intérêts à ce titre ainsi que de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il n'a pas à ce titre à établir de lien de causalité direct entre les faits qu'il invoque et la détérioration de son état de santé médicalement constaté ; qu'en l'espèce, pour dénier toute portée aux certificats médicaux produits par la salariée, et affirmer que la salariée n'établissait aucun élément laissant présumer le harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a retenu que « les certificats médicaux ne permettent pas d'établir que l'état de santé de W...

M... était en relation directe avec sa situation professionnelle de sorte qu'ils ne peuvent être retenus » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés, en ce qui concerne notamment leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer qu'il a à ce titre parfaitement respecté de prévention et mis en oeuvre toutes les mesures utiles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Jenken SAS n'avait pas respecté dans ses locaux professionnels les dispositions du code la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics ; qu'en écartant néanmoins les demandes de la salariée au titre de sa prise d'acte, au motif inopérant qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, tandis que la violation des prescriptions légales interdisant le tabagisme dans les locaux de l'entreprise était de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3512-8 et R. 3512-2 du code de la santé publique et les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, dont ils ont, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1154-1 du code du travail et sans méconnaître les documents médicaux, déduit que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que, si l'employeur avait laissé certains clients de l'entreprise fumer, cela s'était produit dans des locaux où la salariée n'avait jamais accès et que l'attestation produite par la salariée elle-même démontrait que personne ne fumait en sa présence, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de reconnaissance du harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une sanction discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à la cause, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que pour établir la matérialité des faits précis et concordants, W...

M... produit : un arrêt de travail de 6 jours en date du 10 novembre 2007 mentionnant une dépression caractérisée réactionnelle, un certificat médical en date du 13 juillet 2010 mentionnant l'état de stress aigu de l'intéressée pour la période avril 2005-décembre 2007, un témoignage d'une ancienne assistante commerciale de la société, se rapportant à la scène du 30 août 2007 ayant valu à W...

M... un avertissement pour insubordination, dans lequel elle décrit que « le ton de la discussion entre la directrice et la salariée est monté crescendo, la directrice étant furieuse » et ayant demandé à la salariée de quitter la société sur le champ », plusieurs courriers qu'elle a adressés à la société en se plaignant d'être traitée de manière humiliante et insultante, de subir des réflexions perfides, d'être malmenée moralement et psychologiquement depuis son embauche en 2004, accablée de travail (lettre du 30 aout 2007, 4 septembre 2007, 25 septembre 2007) en notant toutefois dans ce dernier courrier que « l'ambiance au travail s'est plutôt améliorée, on me parle avec beaucoup plus de déférence et de respect, on a un comportement bien plus normal à mon égard » ; qu'il y a lieu de constater que les certificats médicaux ne permettent pas d'établir que l'état de santé de W...

M... était en relation directe avec sa situation professionnelle de sorte qu'ils ne peuvent être retenus ; que le témoignage de l'ancienne assistante commerciale se rapporte à un unique fait, et sans précision sur la nature des propos lorsque « le ton est monté » qui auraient été tenus par la directrice commerciale, son invitation à quitter la société étant la résultante du refus par la salariée de procéder à une tâche ; que les courriers adressés par la salariée, durant une période limitée de 3 semaines ne recèlent pas de termes précis, dévalorisants, perfides, insultants, humiliants, dont on aurait fait preuve à son égard, de sorte que ses plaintes non circonstanciées ne peuvent être retenues ; que par ailleurs la surcharge de travail évoquée à propos notamment de la reprise du fonds de commerce de la société Stocktone, est dépourvue de réalité dès lors que l'employeur produit des attestations démontrant qu'une autre employée était venue au soutien de W...

M... à compter de 2006 et qu'une intérimaire avait été engagée à compter de juillet 2007 pour l'aider ; que dès lors, il convient de confirmer la décision du premier juge ayant considéré que l'appelante n'établissait pas de faits précis et concordants permettant de retenir l'existence d'agissements répétés relevant du harcèlement moral ; Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur le harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié doit établir la matérialité des faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral ; que ce n'est qu'une fois établie par réalité de ces faits que l'employeur est tenu de leur donner une explication objective ; que W...