Code du travail

Article L. 3512-8 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3512-8

2 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04328

Cour d'appel

[E] ne saurait se prévaloir de cette erreur, alors que l'employeur lui a donné connaissance, de manière suffisamment précise, du comportement fautif qui lui était reproché. La seule attestation de M. [Y], rédigée en termes suffisamment clairs, est suffisante pour établir la matérialité du comportement imputé à M. [E]. Le fait de fumer sur son lieu de travail constitue une infraction à l'article L. 3512-8 du code du travail et à l'article 12 du règlement intérieur de la société [1]. Le fait que M. [E] est en outre allumé une cigarette dans un local contenant des palettes en bois est en outre contraire aux règles de sécurité élémentaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-15.175

Cour de cassation

; qu'en écartant néanmoins les demandes de la salariée au titre de sa prise d'acte, au motif inopérant qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, tandis que la violation des prescriptions légales interdisant le tabagisme dans les locaux de l'entreprise était de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3512-8 et R. 3512-2 du code de la santé publique et les articles L. 1231-1 et L.

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