Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 12 juin 2026RG n° 23/04328
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 avril 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [E]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé M. [E]
- Conclusions notifiées M. [N] [E]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/04328 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O73Z
[E]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Avril 2023
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
APPELANT :
[N] [E]
né le 23 Décembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lucille BOIREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication industrielle et la commercialisation de produits surgelés pour la grande distribution.
Elle a embauché M. [S] [E] en contrat à durée déterminée à compter du 18 juin 2012, en qualité de magasinier-cariste. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2020, la société [1] notifiait à M. [E] son licenciement pour faute grave, après une période de mise à pied conservatoire.
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2021, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reprocher à son employeur des manquements à l'obligation de sécurité et contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
- condamné la société [1] à payer à M. [E] 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] est justifié ;
- débouté en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement ;
- condamné la société [1] à payer à M. [E] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné la société [1] aux dépens.
Le 23 mai 2023, M. [E] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement en précisant le critiquer en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, a dit que son licenciement pour faute grave est justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement et de toutes ses autres demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, M. [N] [E] demande à la Cour de :
Concernant l'exécution du contrat de travail
A titre principal,
- infirmer le jugement quant au quantum, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement quant au quantum, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts
Concernant la rupture du contrat de travail
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave est justifié et l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dénué de cause réelle et sérieuse
- condamner la société [1] à lui payer :
908,12 euros à titre de rappel de salaire de la mise en à pied à titre conservatoire, outre 90,81 euros de congés payés afférents,
6 224,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 622,49 euros de congés payés afférents,
4 552,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
16 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- juger que la procédure de licenciement est irrégulière
- condamner en conséquence la société [1] à lui payer 2 074,96 euros de dommages et intérêts
Dans tous les cas,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société [1] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel
- condamner la société [1] aux dépens
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société [1] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] est justifié et que la procédure de licenciement est régulière
- débouter M. [E] de ses demandes relatives aux indemnités de rupture
- infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail
- infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [E] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 27 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
M. [E] reproche à la société [1] d'avoir manqué à son obligation de sécurité ou, à tout le moins, d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en ne respectant pas la préconisation émise à plusieurs reprises par le médecin du travail de ne pas porter une charge de plus de 5 kg, ou encore celle d'être doté de semelles orthopédiques. Il affirme encore que son employeur n'a pas mis à sa disposition tous les équipements de protection individuelle ou l'a doté d'outils de travail qui étaient vétustes et/ou détériorés, ce qui a notamment été à l'origine d'un accident du travail le 23 novembre 2017. Il fait grief à son employeur de lui avoir fait effectuer de nombreuses heures supplémentaires ou des heures de travail de nuit, sans le munir d'un équipement de protection du travailleur isolé.
Il convient d'examiner un par un les faits ainsi imputés à la société [1].
' Il résulte des compte-rendus de visite et des fiches d'aptitude que le médecin du travail a, concernant M. [E] :
- le 5 novembre 2015, contre-indiqué le port de charges supérieures à 15 kg pendant 3 mois
- le 7 octobre 2016, prescrit une reprise en mi-temps thérapeutique, sans port manuel de charges de plus de 5 kg
- le 24 octobre 2016, réitéré cette prescription, en ajoutant l'utilisation de chaussures de sécurité antidérapantes
- le 16 février 2017, indiqué qu'il était apte à reprendre son poste à temps plein, sans port manuel de charge de plus de 5 kg, avec chaussures de sécurité ergonomiques et antidérapantes
- le 17 octobre 2018, déclaré que le salarié était apte avec restrictions : contre-indication du port manuel de charges de plus de 5 kg : nécessité de semelles orthopédiques adaptées dans ses chaussures de sécurité ; éviter le plus possible l'élévation des bras au-dessus du plan des épaules, se faire aider par une autre personne (pièces n° 19.1 à 19.5 de l'appelant).
S'il incombe par principe à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les préconisations et contre-indications énoncées par le médecin du travail, il ne saurait être fait grief à la société [1] de ne pas rapporter la preuve d'un fait négatif (à savoir qu'elle n'a jamais confié à M. [E] des tâches dont la réalisation aurait contrevenu aux indications du médecin du travail). Au demeurant, M. [T], responsable logistique, atteste que M. [E] utilisait un chariot élévateur pour préparer et expédier les commandes. Il précise qu'il a veillé à ce que M. [T] ne porte pas de charges de plus de 5 kg et qu'il soit équipé de chaussures de sécurité spécifiques. (pièce n° 14 de l'intimée).
Deux collègues de travail de M. [E], MM. [O] et [X], attestent pour le premier que celui-ci a été amené à soulever des colis au-dessus des épaules ou à casser la glace, dans une chambre froide, en utilisant une barre à mine d'un poids de 10 kg, et, pour le second, qu'il manipulait des palettes pesant environ 15 kg (pièces n° 33 et 34 de l'appelant).
Toutefois, ces attestations, qui ne mentionnent aucune date de constatation des faits rapportés, ne suffisent pas à établir que l'employeur aurait demandé à M. [E] de porter une charge de plus de 5 kilogrammes après le 7 octobre 2016 ou à élever les bras au-dessus du plan des épaules après le 17 octobre 2018.
Sur le port de semelles orthopédiques, l'employeur était dans l'impossibilité matérielle de les fournir au salarié : il revient à celui-ci de démontrer qu'il a consulté un podologue et que son employeur a refusé de prendre en charge financièrement les semelles fabriquées ensuite sur mesure, ce que M. [E] ne fait pas.
' M. [E] conclut que l'employeur ne démontre pas avoir mis à sa disposition les équipements de protection individuelle nécessaires, sans préciser la nature de ceux-ci et alors qu'il ne désigne pas parmi ceux-ci les chaussures de sécurité.
La société [1] conclut qu'elle a fourni à M. [E] des chaussures de sécurité, ainsi que M. [Y] l'atteste (pièce n° 15 de l'intimée), ce qui toutefois ne suffit pas à démontrer qu'elle a mis à la disposition du salarié tous les équipements de protection individuelle nécessaires pour la réalisation des tâches qui lui étaient confiées. Pour autant, M. [E] n'établit pas que le fait de ne pas avoir reçu un équipement de protection individuelle, dont il ne précise pas la nature, lui ait occasionné un quelconque préjudice.
' M. [E] affirme que son employeur lui a fourni un palettier mobile qui ne fonctionnait pas dans la chambre froide, que de nombreux interrupteurs, installés dans les locaux de l'entreprise, étaient hors d'usage et présentaient ainsi un risque d'électrocution, sans toutefois le démontrer, qu'un autre palettier avait l'une de ses barres complètement tordues et qu'il manquait une pièce à un chariot élévateur, ce qui le rendait inutilisable. A l'appui de ses assertions, M. [E] produit plusieurs photographies (pièces n° 17-1 à 17-3 de l'appelant), qui, faute d'éléments de nature à les authentifier, ne permettent pas d'établir la matérialité des anomalies dénoncées.
La Cour, analysant le fait pour l'employeur de fournir au salarié un équipement qui n'est pas en état de fonctionner, sans le faire réparer dans un bref délai, comme participant de l'exécution déloyale du contrat de travail, retient que M. [E] échoue à démontrer la matérialité d'un tel comportement.
' L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, si bien que M. [E] ne saurait demander réparation du préjudice occasionné par l'accident du travail dont il a été victime le 23 novembre 2017 devant la juridiction prud'homale.
' M. [E] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de formation en matière de sécurité à son égard.
La société [1] réplique que, en 2017, elle a fait bénéficier à M. [E] d'une formation [2] de recyclage et d'une formation en matière d'hygiène / qualité (pièces n° 12 de l'intimé).
Toutefois, M. [E], qui occupait un emploi de magasinier-cariste, n'établit pas que sa prétendue formation insuffisante en matière de sécurité lui ait occasionné un quelconque préjudice.
' M. [E] n'allègue pas que son employeur lui ait fait effectuer des heures supplémentaires ou du travail de nuit dans des conditions contraires à la loi ou à la réglementation. Il n'établit pas non plus qu'il s'est trouvé en situation de travailleur isolé, si bien qu'il ne peut pas reprocher à son employeur de ne pas avoir mis en place un dispositif de protection du travailleur isolé.
En définitive, M. [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice, pour ce qui concerne les manquements à l'obligation de sécurité imputés à l'employeur qui sont caractérisés, ou ne rapporte pas la preuve de la matérialité des comportements de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [E] 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 27 octobre 2020 à M. [E] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Le mardi 14 octobre 2020, vous avez été surpris par M. [Z] [Y] en train de fumer dans le local de stockage des palettes pendant votre temps de travail.
Compte tenu de ce que vous fumiez, cigarette conique, roulée, et de son odeur, M. [Y] a soupçonné qu'il s'agissait de drogue, ce que vous avez nié.
Or vous n'êtes pas sans savoir qu'il est interdit de fumer sur le lieu de travail. De plus, nous sommes une industrie agroalimentaire certifiée [3] soumise à des audits inopinés, le non-respect de l'interdiction de fumer peut entraîner une perte de ces certifications.
A ce titre, le règlement intérieur de l'entreprise dont vous avez eu connaissance précise dans son article 12 qu'il est strictement interdit de fumer sur l'ensemble du site de [Localité 4], à l'exception du local fumeurs mis à disposition des salariés qui souhaitent fimer durant leur(s) pause(s). Cette interdiction repose sur des impératifs de sécurité et d'hygiène, compte tenu notamment de notre activité de fabrication de produits agroalimentaires.
Votre comportement s'avère d'autant plus inadmissible eu égard à la nature de notre activité et au fait que nous mettons à votre disposition un local fumeur spécifiquement réservé à cet effet. Surtout, vous avez mis en danger votre sécurité et celle de vos collègues de travail.
En effet, le fait de fumer dans un local où sont stockées des palettes de bois aurait pu provoquer un incendie. Vous ne pouviez pas ignorer qu'un tel comportement pouvait engendrer de graves conséquences sur les biens et les personnes se trouvant sur le site au même moment.
M. [Y] vous a vu déposer votre cigarette allumée sur les plots entre deux palettes, cigarette que vous avez éteinte après qu'il vous a dit vous avoir vu fumer.
Vous avez reconnu les faits et dites assumer cette faute.
Vous justifiez votre attitude disant que ce jour-là vous étiez « hyper stressé », que vous aviez une vraie surcharge de travail.
Vos explications ne permettent pas de justifier votre comportement et s'avèrent en outre infondées car vous n'aviez aucune surcharge de travail ce jour-là.
Votre comportement constitue un manquement avéré à votre obligation de sécurité.
Votre comportement rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, ainsi que votre maintien dans l'entreprise, même pendant le temps du préavis. C'est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. (...) »
M. [Y], qui occupe les fonctions de directeur supply chain, atteste que, le 13 janvier 2020, il a surpris M. [E] en train de fumer dans le local de stockage des palettes vides, sur le quai des expéditions. Il précise que M. [E] a posé sa cigarette artisanale encore allumée sur les plots, entre deux palettes, et lui a dit : « je suis désolé mais je suis stressé aujourd'hui, j'ai du boulot et j'ai pas eu le temps d'aller fumer » dans le local réservé à cet effet (pièce n° 18 de l'intimée). Le même jour, M. [Y] a adressé un mail à Mme [D], responsable des ressources humaines, afin de lui relater cet incident (pièce n° 19 de l'intimée).
Ni le fait que M. [Y] occupe un poste de directeur au sein de l'entreprise, ni le fait qu'il est le neveu du président de la société [1] (selon l'indication donnée par M. [E]), ni le fait que son attestation a été rédigée le 16 février 2021 ne sauraient avoir pour effet de priver celle-ci de sa valeur probatoire.
Par ailleurs, M. [Y] date effectivement du 13 janvier 2020 le comportement de M. [E] dont il a été témoin, si bien que la Cour en déduit que c'est suite à une erreur de plume que la lettre de licenciement mentionne la date du 14 janvier 2020, d'autant plus que le 13 octobre était effectivement un mardi. M. [E] ne saurait se prévaloir de cette erreur, alors que l'employeur lui a donné connaissance, de manière suffisamment précise, du comportement fautif qui lui était reproché.
La seule attestation de M. [Y], rédigée en termes suffisamment clairs, est suffisante pour établir la matérialité du comportement imputé à M. [E].
Le fait de fumer sur son lieu de travail constitue une infraction à l'article L. 3512-8 du code du travail et à l'article 12 du règlement intérieur de la société [1]. Le fait que M. [E] est en outre allumé une cigarette dans un local contenant des palettes en bois est en outre contraire aux règles de sécurité élémentaires.
Ce comportement constituait une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] est justifié et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
2.2. Sur la régularité de la procédure de licenciement
M. [E] fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière, car l'employeur, au cours de l'entretien préalable, ne lui a pas donné connaissance du fait qu'il lui était reproché la consommation de stupéfiants, ainsi que l'atteste la personne qui accompagnait alors le salarié, Mme [U] (pièce n° 5 de l'appelant).
Toutefois, si la lettre de licenciement mentionne que M. [Y] a soupçonné que M. [E] était en train de consommer un produit stupéfiant lorsqu'il l'a surpris dans le local de stockage des palettes, l'employeur n'a pas invoqué ce soupçon comme grief reproché à M. [E] : le seul motif retenu par l'employeur pour justifier son licenciement est le fait d'avoir fumé dans un local de l'entreprise où cela était interdit. Au demeurant, Mme [U] atteste que ce comportement a été effectivement évoqué au cours de l'entretien préalable.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] est justifié et a débouté ce dernier de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, y compris s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [E] 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail, et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Rejette la demande de M. [N] [E] en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes de M. [N] [E] et de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 avril 2023
- Identifiant source
- 6a2ceabdcdc6046d47243a63
