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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2014
Numéro d'affaire
12-22.186
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00876

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois N° P 12-22.186 et U 12-22.605 ; Attendu, selon l'arrêt a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois N° P 12-22.186 et U 12-22.605 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 29 novembre 1979 en qualité de pilote de ligne par la société Air Inter, aux droits de laquelle vient la société Air France ; qu'il a été promu commandant de bord le 13 juillet 1988, fonction qu'il a exercée jusqu'à son soixantième anniversaire ; que l'employeur a proposé au salarié atteint par la limite d'âge un reclassement au sol ; que les recherches de reclassement s'étant avérées infructueuses, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ; qu'eu égard à sa qualité de salarié protégé, l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de rompre le contrat de travail et placé, dans l'attente de l'issue de cette procédure, le salarié en position de congé sans solde à compter du 1er mars 2007 ; que, par décision du 25 avril 2007, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser cette rupture ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 mai 2007 en demandant notamment le paiement d'une provision sur salaire, la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de diverses indemnités ; que, sur recours hiérarchique, l'autorisation administrative de rompre le contrat de travail du salarié a été accordée le 5 septembre 2007 ; que le lendemain, l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail, compte tenu de l'impossibilité légale de le maintenir dans ses fonctions d'officier navigant au regard de la limite d'âge qu'il avait atteinte le 1er février 2007 et de l'absence de toute possibilité de reclassement au sol ; que, par jugement du 15 juin 2010, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle ; que l'employeur a informé le 30 juillet 2010 le salarié de sa réintégration au sein de l'entreprise sur un emploi au sol « synthetic flight instructor » ; que le 22 septembre 2011, la cour administrative d'appel a rejeté le recours du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ainsi que la requête de l'employeur ; que, par lettre du 17 octobre 2011, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire ; que la société a notifié par lettre du 21 décembre 2011 au salarié son licenciement pour faute grave ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des pertes de salaire subies durant la période du 1er janvier au 15 août 2010, une somme au titre de la privation d'un téléphone portable et une somme au titre des pertes de salaire subies durant la période du 15 août 2010 au 21 décembre 2011, outre les congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur ; que le principe de non rétroactivité de la loi se traduit par l'absence de remise en cause des conditions d'acquisition des droits nés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que l'application immédiate d'un texte ne signifie pas sa rétroactivité ; que jusqu'au 1er janvier 2010, date d'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 17 décembre 2008 relative au financement de la sécurité sociale pour 2009, qui a modifié les dispositions de l'article L. 421-9 de l'aviation civile, il était interdit au salarié ayant atteint l'âge de 60 ans d'exercer des fonctions de pilote, ce dernier ne pouvant être reclassé que dans un emploi au sol ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2010 que le législateur a prévu qu'un salarié ayant atteint l'âge de 60 ans pouvait continuer d'exercer ses fonctions de pilote jusqu'à 65 ans à la condition notamment d'en avoir fait la demande au plus tard trois mois avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans ; qu'en affirmant que le salarié, qui a eu 60 ans le 1er février 2007, pouvait, en conséquence de la nullité de la rupture de son contrat de travail, percevoir, à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 21 décembre 2011, un salaire de pilote, la cour d'appel a procédé à une application rétroactive de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile issu de la loi du 17 décembre 2008 et a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010, le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est maintenu en activité au-delà de 60 ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus de pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de 60 ans ; qu'il s'évince nécessairement de ces dispositions légales qui ont donc permis qu'un pilote puisse être maintenu dans ses fonctions au-delà de l'âge de 60 ans à la condition impérieuse d'en avoir fait la demande trois mois avant son soixantième anniversaire, que seuls les pilotes âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 2010 peuvent se prévaloir de ces dispositions ; qu'en condamnant la société Air France à verser au salarié, dont elle a relevé qu'il a eu 60 ans le 1er février 2007, des indemnités au titre des pertes de salaire subies en qualité de pilote durant la période du 1er janvier 2010 au 21 décembre 2011 sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 3°/ qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010, seuls les pilotes qui en font la demande au moins trois mois avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, peuvent être maintenus dans leurs fonctions de pilote au-delà de soixante ans ; qu'à supposer même que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, soit applicable au litige, pour condamner la société Air France au paiement de différentes indemnités au titre des pertes de salaire subies en qualité de pilote durant la période du 1er janvier 2010 au 21 décembre 2011, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'à la lecture du texte litigieux rien n'apparaissait interdire au salarié ayant cessé son activité de pilote à l'âge de 60 ans et ayant été reclassé dans un emploi au sol de solliciter, au 1er janvier 2010, alors qu'il était âgé de moins de 65 ans, la reprise d'une activité de navigant ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié avait formulé cette demande dans les conditions requises par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, la cour d'appel n'a, à nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé à bon droit et sans faire d'application rétroactive de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que le salarié pouvait, après avoir cessé son activité de pilote à l'âge de 60 ans, solliciter la reprise d'une activité de navigant au 1er janvier 2010 dès lors qu'il était âgé de moins de 65 ans à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, sixième, septième et huitième moyens et sur les premier, deuxième et quatrième branches du premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la privation d'avantages en nature d'août 2010 à février 2012 sans aucun motif, alors, selon le moyen, que le salarié a sollicité l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi en faisant état d'avantages en nature dont il a été privé, faute d'avoir été réintégré dans son emploi de pilote ; que la cour d'appel a statué sur la perte de salaire mais n'a pas répondu aux conclusions du salarié tendant à obtenir le paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la privation d'avantages en nature ; qu'en laissant ses conclusions sans réponse sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que la privation d'avantages en nature consistait uniquement en la perte de voyages et décidé que le salarié ne démontrait pas que la société lui ait retiré ses droits à « billets compagnie », les refus de billets à tarifs réduits opposés au salarié étant motivés par l'absence de places disponibles à la date sélectionnée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi du salarié : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a limité l'indemnisation du préjudice subi par le salarié pour la période du 8 juin 2008 au 31 décembre 2009 à la perte de salaire subie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été privé de ses primes d'uniforme pendant cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié relative à la prise en charge de ses frais de mutuelle, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas avoir été privé, entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration, de prestations qui auraient pu être prises en charge par sa mutuelle d'entreprise ni avoir souscrit une autre mutuelle ; Attendu cependant que, lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié invoquait la perte pendant cette période d'un avantage en nature du fait de son licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 2422-4 et L. 6323-19 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mention de ses droits individuels à la formation dans la lettre de rupture du 6 septembre 2007, l'arrêt retient que le salarié ayant sollicité et obtenu suite à l'annulation de l'autorisation du ministre de rompre le contrat de travail, l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de cette autorisation est exclusive de la réparation du préjudice résultant de la rupture elle-même et que dans ces conditions, il ne peut qu'être débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de dommages-intérêts pour défaut d'information…