Code du travail

Article R. 426-15-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 426-15-4

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.550

Cour de cassation

D'une part, la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu. D'autre part, selon l'article L. 1233-72 du code du travail, le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

; qu'il en résultait qu'il était en droit de faire liquider et de percevoir sa retraite de personnel naviguant, à ce titre cumulativement avec une rémunération d'activité de non naviguant ; qu'en déduisant de l'indemnisation la retraite de navigant qu'il aurait perçue en toute hypothèse, et à laquelle la rémunération d'activité ne se substituait pas, la Cour d'appel a violé l'article R426-15-4 du Code de l'aviation civile ensemble l'article L 2422-4 du Code du travail. QUE pour cette même période, Monsieur X... a fait valoir qu'il était fondé à solliciter les primes pour uniformes d'un montant de 1.400 euros par an, soit 2.188, 66 euros ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de Monsieur X...

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