Code du travail
Article R. 351-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 351-9
Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont inscrites comme demandeur d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur libération.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186
Cour de cassationen réparation du préjudice subi entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration sera soumise à cotisations, celui-ci percevra le moment venu la part de retraite générée par ces cotisations et ne peut donc invoquer un quelconque préjudice pour gain manqué sur sa retraite ALORS QUE en application de l'article R 351-10 du Code de la sécurité sociale, La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41.681
Cour de cassationAttendu que MM. Daniel et Francis Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que M. X... justifiait, au moment de son licenciement, d'une ancienneté remontant au mois d'octobre 1978, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 112-12 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et R.351-9 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait soumis à son examen, que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 351-9
Méthode et périmètre
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