Code du travail

Article L. 421-9 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-9

31 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.068

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019) et les pièces de la procédure, M. [X], né le [Date anniversaire 1] 1949, a été engagé par la société Air France (la société) en qualité de pilote, à compter du 8 février 1979. Par lettre du 10 décembre 2008, la société l'a informé qu'en application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur, il serait appelé à cesser son activité de pilote le 2 août 2009, en raison de l'atteinte de la limite d'âge fixée à 60 ans.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.313

Cour de cassation

technique de la société Air France, un pilote doit réunir des conditions strictes pour bénéficier d'un stage de qualification sur un avion A380 ; qu'il doit notamment tenir un certain rang sur la liste de classement professionnel (LCP) qui sert de base aux désignations pour les actes de carrière, tel le fait de piloter un autre avion ; que selon l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 et de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.675

Cour de cassation

constitue le fondement de l'évaluation et s'élève à 61 320 € ; que toutefois la perte de chance de percevoir ces droits à retraite ne saurait être indemnisable à hauteur de ce montant puisqu'il s'agirait alors de présupposer que M. V... D... atteindra l'âge de la retraite avec une certitude de 100% ; qu'or celui-ci est actuellement âgé de 55 ans ; que l'article L.421-9 du code de l'aviation civile prévoit en France un âge de la retraite à 60 ans pour les pilotes de ligne ; que la cour estime donc que cette perte de chance ne peut excéder 95 % x 61320 € soit 58 254 € ; que par ailleurs, M. V... D...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.822

Cour de cassation

; que ce même jour, la société Air France l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail, notifiée au salarié le 5 mars 2015 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, tel qu'en vigueur au 1er janvier 2010, la limite d'âge pour exercer la fonction de pilote est de soixante ans ; que la possibilité ouverte par le législateur de piloter jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais seulement d'un choix individuel exprimé par le salarié qui doit être…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.291

Cour de cassation

Par arrêt du 13 septembre 2011 (CJUE, arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C-447/09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, § 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les Etats membres peuvent autoriser, par des règles d'habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, § 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d'habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, § 5, qu'une mesure nationale, qui fixe à 60 ans l'âge…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.750

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les salariés ont été victimes d'une discrimination liée à l'âge et de le condamner à leur verser une somme à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une formation qualifiante alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, tel qu'en vigueur au 1er janvier 2010, la limite d'âge pour exercer la fonction de pilote est de soixante ans; que la possibilité ouverte par le législateur de piloter jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais seulement d'un choix individuel exprimé par le salarié qui doit être renouvelé chaque année sous réserve de strictes conditions à remplir notamment médicales; que…

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-22.930

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n°J 15-22.930, N 15-22.933 et P 15-22.934 ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 6 paragraphe 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail et l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.186

Cour de cassation

; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., engagé le 5 novembre 1974 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de commandant de bord, s'est vu notifier le 27 octobre 2008 la rupture de son contrat de travail, avec effet au 31 janvier 2009, sur le fondement des dispositions de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.226

Cour de cassation

d'un salaire mensuel de 4 245 euros pour poste au sol avec intérêt légal à compter du 11 février 2011 pour les mois échus à cette date et à compter de leur échéance pour les mois postérieurs avec remise des bulletins de salaire ; AUX MOTIFS QUE « la loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010 relativement à cet article, a modifié l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, imposant la cessation d'activité de pilote de ligne de transport public à 60 ans, sans rupture du contrat sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé de l'emploi proposé, en ouvrant aux pilotes la faculté de formaliser des demandes de renouvellement annuelles de prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans à condition de co-pilotage avec un seul pilote de…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-24.232

Cour de cassation

, outre les congés payés afférents, 297.260 euros à titre d'indemnisation du licenciement nul et de l'ensemble de ses conséquences et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Madame [V] [J] a été rompu par lettre recommandée du 15 novembre 2006 en application des articles L.421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile, qui interdisaient l'exercice des fonctions de navigant commercial après l'âge de 55 ans. Le décret ayant modifié la rédaction de l'article D.421-10 qui fixait pour les personnels navigants commerciaux, la limite d'âge à 55 ans, est entré en vigueur le 1er mai 2006. Il constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de Madame [V] [J].

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.739

Cour de cassation

Donne acte à la société Air France de son désistement de son pourvoi provoqué éventuel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 janvier 1984 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de commandant de bord, s'est vu notifier le 9 janvier 2009 la rupture de son contrat de travail, avec effet au 30 avril 2009, sur le fondement des dispositions de l'article L.

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