Code du travail
Article L. 421-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 421-9
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.755
Cour de cassationAttendu que pour dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouter le salarié de ses demandes fondées sur la nullité de la rupture, l'arrêt retient que des impératifs liés à l'emploi, alors qu'il était constaté que la crise de l'aéronautique d'alors privait d'emploi 1 200 pilotes, avaient conduit le gouvernement à baisser l'âge limite pour piloter de 65 à 60 ans et à adopter l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-50.008
Cour de cassationà l'inspecteur du travail l'autorisation de rompre le contrat de travail ; qu'après avoir refusé, le 12 janvier 2009, cette autorisation, l'inspecteur du travail, sur recours gracieux de la société, l'a délivrée le 9 mars 2009 ; que par lettre du 19 mars 2009, l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail de l'intéressé par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.834
Cour de cassationa été engagé en 1987 par la société Air Inter devenue la société Air France, en qualité de pilote de ligne ; qu'après l'avoir informé qu'il ne serait plus légalement autorisé à voler au-delà du 6 juin 2008, date de son soixantième anniversaire, et que des recherches de reclassement au sol allaient être effectuées, l'employeur a, par lettre du 11 février 2008, notifié la rupture du contrat de travail de l'intéressé par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-26.227
Cour de cassation, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 novembre 1978 par la société Air France en qualité de steward et devenu responsable de secteur au sein de la division du personnel navigant commercial Europe, s'est vu notifier le 21 novembre 2007 la rupture de son contrat de travail en application des articles L. 421-9 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.550
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et L. 3142-91 du code du travail, que lorsqu'un navigant technique exerce son droit à un congé sabbatique, la rupture pour cause d'atteinte de la limite d'âge et d'impossibilité de reclassement ne peut intervenir durant la période de suspension du contrat de travail et les parties ne sont pas exposées aux sanctions prévues par le code de l'aviation civile dès lors que, durant ce congé, le pilote n'est pas susceptible d'exercer un emploi dans des conditions contraires aux prévisions du titre IV du code de l'aviation civile
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.527
Cour de cassationet que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 mars 1989 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Corsair international et devenu en mai 2000 commandant de bord, s'est vu notifier le 8 mars 2005 la rupture de son contrat de travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186
Cour de cassation; que si pendant la période d'éviction courant du 8 décembre 2007 au 7 juin 2008, Monsieur X... avait vu maintenu le salaire de son emploi d'origine de pilote, par contre du 8 juin 2008 au 31 décembre 2009, il était reclassé en tant que SFI, non navigant, et ne pouvait plus exercer son activité de pilote ; que la Cour d'appel a constaté qu'en application des dispositions de l'article L 421-9 du Code de l'aviation civile, il avait cessé d'exercer une activité en qualité de Personnel Navigant Technique à l'âge de 60 ans ; qu'il en résultait qu'il était en droit de faire liquider et de percevoir sa retraite de personnel naviguant, à ce titre cumulativement avec une rémunération d'activité de non naviguant ; qu'en déduisant de l'indemnisation la retraite de navigant qu'il aurait perçue en toute hypothèse, et à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.294
Cour de cassationL'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'un salarié fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge. 421-9, II, du code de l'aviation civile permet, à certaines conditions médicales et de composition de l'équipage, à un pilote âgé de soixante ans de poursuivre, sur sa demande, son activité de navigant par périodes d'une année jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.293
Cour de cassationsur le type d'avion souhaité avant son départ à la retraite est supérieure ou égale à la durée minimale d'affectation due, la société a refusé ses demandes au motif que l'intéressé atteindrait l'âge de soixante ans avant la durée minimale d'affectation sur ce type d'avion, qui était pour lui de six années ; que se prévalant des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.428
Cour de cassationa rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils reprennent l'instance engagée par Dominique X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Dominique X... a été engagé par la société XL Airways France, le 7 février 1997, en qualité de commandant de bord ; que devant atteindre le 27 octobre 2008 l'âge limite légal prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.706
Cour de cassationFait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile et L. 1132-4 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dans un emploi au sol d'un salarié copilote, en a déduit que le licenciement, qui ne reposait que sur le fait que ce salarié avait atteint l'âge de soixante ans, était nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-42.851
Cour de cassationSi l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile implique que l'employeur soit tenu d'offrir aux pilotes la formation et l'adaptation nécessaires au reclassement d'un emploi au sol qu'il leur propose, il ne lui fait pas obligation de préparer les pilotes à une reconversion professionnelle nécessitant une formation de base qui leur fait défaut
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