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Article L. 421-9 : texte et décisions associées – page 3

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-9

31 décisions
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.705

Cour de cassation

Selon l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, le personnel navigant de l'aéronautique civile ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans ; toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ; et il résulte de l'article 6.2 du réglement intérieur du personnel navigant que lorsque le salarié atteint cette limite d'âge, son reclassement au sol est effectué selon les possibilités d'emploi et est subordonné à l'existence de postes vacants ainsi qu'à ses aptitudes et à ses capacités.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.678

Cour de cassation

Il résulte des dispositions du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair International que le navigant atteint par la limite d'âge de soixante ans fixée par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, au-delà de laquelle il ne peut plus exercer ses fonctions de pilote, et qui n'accepte pas un reclassement au sol, est licencié et bénéficie d'un préavis de trois mois De plus, il lui est alloué, lorsque le licenciement intervient avant ouverture de ses droits à pension de retraite, une indemnité de licenciement pour motif économique calculée sur la base d'un mois de salaire mensuel garanti par année de service effectif, à la compagnie avec un maximum de douze mois.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.459

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., a été engagé le 1er juin 1990 en qualité de commandant de bord-instructeur, par la compagnie Corsair International ; que par lettre du 24 mars 1995, il a été informé de sa mise à la retraite à compter du 26 mai 1995, du fait qu'il avait atteint l'âge de 65 ans et ne pouvait plus, en application de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.271

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui devait être mis à la retraite à l'âge de 60 ans par la compagnie Air France qui l'employait alors, a été engagé par la société Corsair international en qualité de commandant de bord par contrat du 1er juin 1990 ; que la loi n° 95-116 du 4 février 1995 a inséré dans le Code de l'aviation civile un article L.

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