Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.428
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2013
- Numéro d'affaire
- 12-20.428
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01759
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils reprennent l'instance engagée par Dominique X... ; A…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils reprennent l'instance engagée par Dominique X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Dominique X... a été engagé par la société XL Airways France, le 7 février 1997, en qualité de commandant de bord ; que devant atteindre le 27 octobre 2008 l'âge limite légal prévu par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile pour exercer l'activité de navigant, le pilote a, le 16 juillet 2008, demandé à son employeur ses intentions ; que celui-ci a répondu le 11 août 2008 qu'en l'absence de solution de reclassement au sol il était contraint de procéder à la rupture du contrat à compter du 1er novembre 2008 en application de l'article IX.3 du MPNT ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas sérieusement satisfait à son obligation de reclassement, le pilote a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail ; qu'à la suite de son décès, l'action a été reprise par ses héritiers ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du pilote et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du pilote : Vu l'article 6, paragraphe 1, de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; Attendu que pour débouter le pilote de sa demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que la limite d'âge fixée par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ne constitue pas en elle-même la cause de rupture du contrat de travail, l'employeur étant tenu d'une obligation de reclassement dans un autre emploi et ne pouvant mettre fin au contrat que s'il n'est pas en mesure de le faire ; que le texte en cause a pour seul effet d'empêcher le personnel navigant de continuer à exercer une activité en cette qualité dans le transport aérien public au-delà de l'âge qu'il fixe ; qu'en revanche, il ne fait nullement obstacle à ce que ces personnels ayant atteint cette limite d'âge continuent à exercer une activité professionnelle après reclassement dans un emploi au sol ; que la dernière phrase de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile pose, elle-même, le principe d'un tel reclassement et n'autorise la rupture du contrat de travail du navigant qu'en cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la nullité du licenciement, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur du chef de l'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal du pilote : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Dominique X... de sa demande en nullité du licenciement et en paiement des salaires et accessoires depuis la date de rupture du contrat de travail et condamne la société XL Airways France au paiement d'une somme de 70 782 euros, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société XL Airways France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société XL Airways France à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal du pilote par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Dominique X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet, de voir ordonner sa réintégration au sein de la Société XL AIRWAYS FRANCE et de voir condamner celle-ci à lui verser l'ensemble des salaires et accessoires dus depuis la date de rupture du contrat de travail jusqu'à la date du prononcé de la décision à intervenir ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque les dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail qui rappelle qu'aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière ... de reclassement, en raison de son âge, cette disposition ayant été adoptée pour la transposition des divers instruments communautaires qui prohibent les discriminations fondées sur l'âge et en particulier la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, le préambule de la convention n°111 de TOIT, les articles 15 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; que les clauses instituant la rupture automatique d'un contrat de travail en raison de l'âge du salarié seraient donc contraires à l'ordre public ; qu'il conteste les considérations sécuritaires qui ont pu conduire à légitimer la limite d'âge instaurée pour le personnel navigant, n'admettant pas que la rupture du contrat de travail constitue une mesure appropriée à l'objectif sécuritaire poursuivi ni moins encore une mesure nécessaire, le fait que la loi de finances du 17 décembre 2008, modifiant l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, dans la continuité des actions menées en faveur de l'emploi des seniors, soit intervenue peu de temps après son départ forcé de XL Airways suffisant à le démontrer ; que Monsieur X... insiste sur le fait que lorsqu'il a mis fin à son contrat de travail, le 1er novembre 2008, son employeur ne pouvait ignorer que la disposition sur laquelle il se fondait était illicite et que les navigants seraient autorisés à exercer leur métier au-delà de 60 ans ; qu'il analyse l'empressement mis par la Société XL AIRWAYS FRANCE à rompre son contrat de travail comme le signe de sa volonté de se séparer d'un salarié très bien rémunéré à raison de son expérience et de son ancienneté ; que cependant, la Société XL AIRWAYS FRANCE fait valoir à juste titre que la loi du 17 décembre 2008, qui a modifié l'article L 421-9 du Code de l'aviation civile a été publiée au journal officiel le 18 décembre 2008, avec prise d'effet au 1er janvier 2010, soit plus d'un an - et non un mois - après la rupture du contrat de travail de Monsieur X... ; que cependant, il y a lieu d'examiner les conditions de la cessation du contrat de travail du commandant de bord à la lumière de ces dispositions, la mise en oeuvre de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, directement applicable dans des rapports entre des personnes privées, devant conduire à écarter des dispositions nationales contraires à ses exigences ; qu'aux termes de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, dans sa version applicable aux faits de la cause, « le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans ... .
Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert» ; qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : « ... les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires...» ; que la limite d'âge de 60 ans fixée par le texte précité a été prise pour tenir compte de la spécificité des tâches du personnel navigant, ainsi que des sujétions particulières auxquelles celui-ci est soumis du fait de ses fonctions, singulièrement en considération de la sécurité des vols ; que cependant, l'évolution du texte manifeste que les impératifs liés à la sécurité des vols et du personnel navigant n'imposaient pas le choix d'une limite d'âge infranchissable ; qu'une possibilité de dérogation conditionnelle peut en effet aujourd'hui conduire à différer la cessation des fonctions de pilote jusqu'à l'âge de 65 ans ; que l'employeur n'établit pas que le choix de l'âge de 60 ans répondrait à une véritable nécessité, dès lors que d'autres catégories de pilotes (pilotes d'essai, pilote d'hélicoptère de la sécurité civile, pilotes des compagnies étrangères) ne sont pas soumises à cette limite et que les normes retenues par des organisations internationales ne fixent pas un âge unique de cessation des fonctions de pilote ; que toutefois, la limite d'âge fixée par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile ne constitue pas en elle-même la cause de rupture du contrat de travail, l'employeur étant tenu d'une obligation de reclassement dans un autre emploi et ne pouvant mettre fin au contrat que s'il n'est pas en mesure de le faire ; que le texte en cause a pour seul effet d'empêcher le personnel navigant de continuer à exercer une activité en cette qualité dans le transport aérien public au-delà de l'âge qu'il fixe ; qu'en revanche, il ne fait nullement obstacle à ce que les personnels ayant atteint cette limite d'âge continuent à exercer une activité professionnelle après reclassement dans un emploi au sol ; que la dernière phrase de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile pose, elle-même, le principe d'un tel reclassement et n'autorise la rupture du contrat de travail du navigant qu'en cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ; que Monsieur X... n'ayant pas été victime d'une discrimination liée à son âge, il n'y a pas lieu de frapper de nullité la rupture du…