Code du travail
Article L. 2242-15 : texte et décisions associées
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Article L. 2242-15
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur : 1° Les salaires effectifs ; 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ; 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l' article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l' article L. 224-3 du code monétaire et financier . La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ; 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2242-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.191
Cour de cassation; que de plus, les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont justement constaté qu'il n'est pas démontré que le licenciement aurait procédé d'un motif économique ; que, par ailleurs, l'accord versé aux débats, relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en date du décembre 2013, a été conclu, dans le cadre de l'article L. 2242-15-1° du code du travail, de sorte que le salarié n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2242-15, 2ème du même code, renvoyant aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462
Cour de cassation; qu'or, il n'existe pas de trace au dossier de l'existence d'une commission paritaire régionale de l'emploi des industries graphiques dans la région Centre, de sorte qu'il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir soumis le problème ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le licenciement pour motif économique des salariés intimés repose sur une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.2242-15 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, que dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L.2341-1 et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.935
Cour de cassationLa recodification du code du travail est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du code du travail, relatif à la négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.701
Cour de cassationIl ressort de tout ce qui précède que le GIE a procédé à une recherche personnalisée, loyale et sérieuse en vue du reclassement de son salarié qui s'est avérée vaine que ce soit au sein du GIE qu'au sein de toute autre société du groupe, en France et à l'étranger. En dépit de l'absence au sein de l'entreprise d'un dispositif de gestion prévisionnel des emplois et des compétences (GPEC) au sens de l'article L.2242-15 du code du travail, qui est sans motif économique de M. S... il se déduit de ce qui précède que le licenciement de M. S... pour motif économique est justifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-26.595
Cour de cassation; qu'il n'est pas davantage démontré que l'évolution des conditions de permutabilité du personnel depuis cette date serait de nature à emporter la remise en cause de l'existence de l'unité économique et sociale ; qu'au contraire, l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (pièce n° 25 des premiers appelants et 6 du second), signé en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-15.430
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du même code que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.428
Cour de cassation, comme elle y était invitée, si la Société XL AIRWAYS FRANCES avait mis en place un plan de formation qui aurait permis à Dominique X... de bénéficier d'une formation complémentaire compatible avec sa formation de base et de poursuivre ainsi une activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 6321-1, L 2242-15 du Code du travail et L 421-9 du Code de l'aviation civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société XL Airways France Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société XL Airways France à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.539
Cour de cassationSi la mise en oeuvre d'un mode d'évaluation reposant sur la création de groupes affectés de quotas préétablis que les évaluateurs sont tenus de respecter est illicite, une cour d'appel, qui retient qu'il n'était pas fait application au sein de la société du "ranking" par quotas, justifie légalement sa décision rejetant les demandes d'un comité d'entreprise et de syndicats fondées sur l'illicéité du "ranking" par quotas
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.418
Cour de cassationdes compétences » ; ALORS QUE le non-respect, par l'employeur, d'une obligation de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prive nécessairement les salariés d'une chance d'être maintenus dans leur emploi et leur cause à cet égard un préjudice qu'il appartient aux juges de réparer ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-15 du code du travail, ensemble les articles 1382 du code civil et 1 et 2 de l'accord national sur l'emploi du 15 janvier 1991. Quatrième moyen produit pour M. X..., demandeur au pourvoi n° J 11-23.420 Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182
Cour de cassationSi un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036
Cour de cassationa été demandée, alors qu'un plan de restructuration à long terme est envisagé ; qu'en refusant d'ordonner la mise en oeuvre de la procédure de négociation sur la GPEC au vu du seul engagement de l'employeur d'y procéder, les juges du fond ont violé les articles L. 432-1, (actuellement L. 2323-5, L. 2323-15 et L. 2323-19) L. 431-5 (L. 2223-2 à 5), L. 320-2 (L. 2242-15 et 18) et 321-4 (L. 1235-10, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2242-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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