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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSERupture conventionnelleContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposÉgalité de traitementInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2010
Numéro d'affaire
09-15.182
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01539

Résumé

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel d'avoir jugé qu'un plan de sauvegarde de l'emploi emportait rupture de l'égalité de traitement entre salariés des divers établissements d'une entreprise, et de l'avoir annulé, après avoir constaté que ce plan prévoyait, d'une part, des mesures incitant à des départs volontaires réservées aux seuls salariés d'un établissement et, d'autre part, qu'au cas où ces mesures ne permettraient pas d'atteindre l'objectif de réduction d'effectifs, des licenciements économiques auxquels tous les salariés de l'entreprise appartenant aux catégories professionnelles concernées seraient exposés sans avoir pu bénéficier de l'alternative offerte par les aides au départ volontaire

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référés (Versailles, 10 avril 2009), que le 10 novembre 2008, un plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au comité central de l'unité économique et sociale constituée de sociétés appartenant au groupe international Sigmakalon, lesquelles fusionneront en janvier 2009 pour donner naissance à la société PPG AC France, composée de quatre établissements distincts ; que ce plan prévoyait des mesures tendant à susciter des départs volontaires, et au cas où elles se révéleraient insuffisantes pour parvenir à la réduction d'effectifs, des mesures de licenciements ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que les sociétés PPG AC France, anciennement dénommée Sigmakalon Euridep et la société PPG AC France, venant aux droits de la société PPG AC grand public, anciennement dénommée Sigmakalon grand public, font grief à l'arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des dispositions discriminatoires sur le volet volontariat et des lacunes sur les mesures d'accompagnement et d'ordonner la reprise dès l'origine de la procédure d'information et de consultation et de leur faire interdiction de mettre en oeuvre le plan de suppression d'emplois tant que la procédure ordonnée n'aura pas été menée à son terme sous peine d'une astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ que la liberté d'entreprendre implique le droit pour l'employeur de choisir ses collaborateurs ; qu'il en résulte que l'employeur qui met en place un dispositif de départs volontaires peut, sous réserve de ne pas commettre de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, déterminer librement les critères d'éligibilité à ce dispositif ; que l'appartenance d'un salarié à un établissement de l'entreprise et à une catégorie professionnelle déterminée ne constitue pas un critère dont la prise en compte par l'employeur est prohibée par l'article L. 1132-1 du code du travail ni d'ailleurs aucun autre texte ; qu'au cas présent, la réorganisation décidée par la société PPG AC France devait entraîner la suppression de quarante-huit postes sur le seul établissement de Genlis ; que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société PPG AC France prévoyait un dispositif préalable de départs volontaires réservés aux salariés de l'établissement de Genlis appartenant aux catégories professionnelles affectées par les suppressions d'emplois et qu'il ne serait envisagé de procéder à des licenciements pour motif économique que dans le cas où les départs volontaires seraient insuffisants pour absorber la totalité des suppressions d'emplois ; qu'en interdisant à la société PPG AC France de mettre en oeuvre le plan de sauvegarde de l'emploi au motif que la limitation du dispositif de départ volontaire aux seuls salariés de Genlis, à l'exclusion des autres salariés de l'entreprise, constituerait une rupture du principe d'égalité de traitement entre les salariés, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble l'article L. 1233-62 du code du travail et, par fausse application, le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que le fait de pouvoir consentir à la rupture de son contrat de travail constitue un avantage, le plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés à condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que le salarié appartenant aux catégories professionnelles et à l'établissement concerné par les suppressions d'emplois n'est pas placé dans une situation identique à celle du salarié de même catégorie mais appartenant à un autre établissement dans la mesure où le départ volontaire du salarié appartenant à l'établissement concerné est directement susceptible d'absorber une suppression d'emplois et d'éviter un licenciement et dans la mesure où, par ailleurs, le départ volontaire d'un salarié n'appartenant pas à l'établissement concerné par les suppressions d'emplois n'est susceptible d'absorber une suppression d'emploi et d'éviter un licenciement qu'à la condition qu'un salarié travaillant dans l'établissement où des emplois sont supprimés accepte sa mutation géographique sur l'emploi ainsi libéré, et que même lorsqu'il est désigné à la suite de la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, le licenciement d'un salarié n'appartenant pas à l'établissement dans lequel des emplois sont supprimés n'est susceptible d'être envisagé qu'à la condition qu'un salarié dont le poste est supprimé accepte d'être reclassé sur son poste ; qu'en considérant néanmoins que l'appartenance à l'établissement impacté par les suppressions d'emplois ne constituerait pas une justification objective à la limitation du bénéfice du plan de départs volontaires, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; 3°/ qu'en vertu de l'article L. 1233-61 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas pour objet de limiter le nombre de suppressions d'emplois consécutives à la réorganisation de l'entreprise mais a précisément pour objet d' "éviter les licenciements" pouvant résulter de ces suppressions d'emplois "ou en limiter le nombre" ; qu'en énonçant qu'en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, "les suppressions de postes envisagées ne doivent pas aboutir à une réduction équivalente des effectifs du personnel" et en reprochant au dispositif de départ volontaire de réduire uniquement le nombre des licenciements qui peuvent être évités et non le nombre de suppressions d'emplois "qui restera le même", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société PPG AC France prévoyait un dispositif préalable de départs volontaires réservés aux salariés de l'établissement de Genlis appartenant aux catégories professionnelles affectées par les suppressions d'emplois et qu'il ne serait envisagé de procéder à des licenciements pour motif économique que dans le cas où les départs volontaires seraient insuffisants pour absorber la totalité des suppressions d'emplois ; que le dispositif de départs volontaires était donc un dispositif préalable distinct du dispositif de reclassement interne ; qu'en énonçant que le dispositif de départs volontaires "porterait atteinte à l'efficience même des mesures de reclassement contenues au plan de sauvegarde de l'emploi", la cour d'appel a dénaturé les termes de ce plan, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'ayant constaté, d'une part, que les mesures incitant aux départs volontaires étaient réservées aux seuls salariés de l'établissement de Genlis et, d'autre part, qu'au cas où elles ne permettraient pas d'atteindre l'objectif de réduction d'effectifs, il était prévu des licenciements économiques auxquels tous les salariés de l'entreprise appartenant aux catégories professionnelles concernées seraient exposés sans avoir pu bénéficier de l'alternative offerte par les aides au départ volontaire, ce dont il résultait une rupture dans l'égalité de traitement entre les salariés des divers établissements, la cour d'appel a statué à bon droit ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé en ses deux premières ; Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des lacunes sur les mesures d'accompagnement et d'ordonner la reprise dès l'origine de la procédure d'information et de consultation et de leur faire interdiction de mettre en oeuvre le plan de suppression d'emplois tant que la procédure ordonnée n'aura pas été menée à son terme sous peine d'une astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ que si elle ne peut être assortie d'une période d'essai, une offre de reclassement interne peut comporter une période d'adaptation à l'issue de laquelle chacune des parties peut décider de ne pas poursuivre la relation de travail sur le nouveau poste, auquel cas le contrat de travail n'est pas rompu et le salarié conserve le bénéfice des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'une telle période a précisément pour objet d'assurer l'effectivité du reclassement en s'assurant que le nouvel emploi occupé par le salarié correspond à sa qualification professionnelle ; qu'au cas présent, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, en cas de reclassement interne, une période d'adaptation de deux mois "pour permettre au salarié de s'adapter à son nouveau poste et à son nouvel environnement" et prévoyait, au terme de cette période, que "si le bilan n'était pas positif ou si le salarié revenait sur sa décision d'accepter le poste proposé au cours de cette période d'adaptation, le salarié retrouverait le bénéfice des mesures du présent projet de plan de sauvegarde de l'emploi pour le cas qui le concerne" ; que la période d'adaptation ne faisait aucunement perdre son effectivité au reclassement, dans la mesure où l'échec de celle-ci n'entraînait pas la rupture du contrat et où le salarié conservait dans une telle hypothèse le bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en considérant que la période d'adaptation aurait pour effet de priver d'effectivité les mesures de reclassement interne et en ordonnant en conséquence la reprise d'information et de consultation depuis l'origine, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement des salariés concernés par le licenciement et doit, à ce titre, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut valablement préciser que les emplois disponibles susceptibles de correspondre aux qualifications professionnelles des salariés du site concerné par la restructuration et dont le licenciement est envisagé seront réservés à ces derniers ; qu'au cas présent, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait expressément que, parmi les emplois disponibles recensés au sein de l'entreprise et du groupe, les postes disponibles sur les sites de production et de logistique seraient réservés aux salariés concernés par le projet de licenciement collectif ; que la société PPG AC France faisait valoir dans ses écritures que les douze postes réservés étaient ceux qui, parmi les emplois disponibles dans l'entreprise et le groupe, correspondaient aux catégories professionnelles des salariés menacés de licenciement ; que les défendeurs au pourvoi n'alléguaient pas que figuraient, parmi les emplois disponibles répertoriés par le plan de sauvegarde et non réservés au personnel concerné par le projet de réorganisation, des emplois correspondant aux catégories professionnelles touchées par le licenciement ; qu'ils n'alléguaient pas non plus qu'il aurait existé, dans le groupe, des emplois disponibles correspondant…