Code du travail

Article L. 421-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-3

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.068

Cour de cassation

liée à son âge. En conséquence, le jugement sera infirmé et l'action de Monsieur [X] [X] déclarée recevable. Sur le fond : L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2004 disposait : « - Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus par l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ».

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.750

Cour de cassation

L'incertitude quant au moment du départ en retraite n'est pas de nature à faire disparaître le caractère illicite de la mesure fondée sur l'âge du pilote. Enfin, l'employeur ne démontre pas en quoi l'article L. 421-9-II du code de I aviation civile contreviendrait dans son application individuelle aux dispositions conventionnelles dès lors qu'il s'applique à tout le "personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 » si le salarié remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant. En dernier lieu, Jean- Louis Y...

Salaire / rémunérationCassation+5
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.527

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail liant Daniel X... et la société CORSAIR SA procède expressément et exclusivement de l'application au salarié des dispositions de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile qui précise, en son premier alinéa, que « le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L.421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans » ; que la cour constate que l'appelant critique sur ce point, l'analyse du premier juge qui retient que l'employeur, au vu des circonstances de la rupture, se devait d'appliquer la loi française sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir méconnu le…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. Aux termes de l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008 applicable au 1er janvier 2010 : « le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L.421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de 60 ans.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.428

Cour de cassation

applicable dans des rapports entre des personnes privées, devant conduire à écarter des dispositions nationales contraires à ses exigences ; qu'aux termes de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, dans sa version applicable aux faits de la cause, « le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans ... .

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.453

Cour de cassation

212-2 du Code du travail rendant obligatoire la conclusion de contrats écrits mentionnant la durée de travail, pour calculer un horaire théorique et que l'accord collectif qui mentionnait un mode de calcul d'un horaire fictif contenait une disposition inapplicable car contraire à la loi du 20 décembre 1993 sur l'obligation de conclusion d'un contrat écrit, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-21.205

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail selon lesquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et à l'article L. 432-1, troisième alinéa, ne sont pas exclusives du droit conféré au comité d'entreprise par l'article L. 434-6 du Code du travail de se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation prévue par l'article L. 421-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.

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