Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-50.008
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2015
- Numéro d'affaire
- 14-50.008
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01244
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1996 par la société Corsair (la so…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en 1996 par la société Corsair (la société) en qualité de pilote de ligne ; qu'il a été désigné délégué syndical par le syndicat national des pilotes de ligne, le 24 janvier 2008 ; qu'après l'avoir informé qu'il ne serait plus légalement autorisé à voler au-delà du 6 juin 2008, date de son soixantième anniversaire, et que des recherches de reclassement au sol allaient être effectuées, l'employeur a refusé le congé sabbatique qu'il avait sollicité, le 21 octobre 2008 pour une durée de onze mois à compter du 19 janvier 2008 et a demandé, le 12 novembre 2008, à l'inspecteur du travail l'autorisation de rompre le contrat de travail ; qu'après avoir refusé, le 12 janvier 2009, cette autorisation, l'inspecteur du travail, sur recours gracieux de la société, l'a délivrée le 9 mars 2009 ; que par lettre du 19 mars 2009, l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail de l'intéressé par application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile fixant alors la limite d'âge des pilotes à 60 ans ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnités sur le fondement principal d'un licenciement nul ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, alors selon le moyen : 1°/ que la qualité de salarié protégé s'apprécie à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; que pour le débouter de sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, s'il avait été désigné délégué syndical le 24 janvier 2008, son mandat lui avait été retiré par le SNPL le 7 janvier 2009 avec effet au 20 janvier 2009, de sorte qu'à la date de la rupture, le 19 mars 2009, il n'avait plus cette qualité et ne pouvait se prévaloir de la protection afférente à la qualité d'ancien délégué syndical, faute d'avoir exercé ce mandat pendant au moins un an ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 13 octobre 2008, soit au cours de son mandat, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-3 du code du travail ; 2°/ que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci ; qu'en refusant de déclarer nul le licenciement quand il résultait de ses constatations que, par une décision du 18 septembre 2009, le ministre, sur recours hiérarchique du salarié, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 mars 2009 autorisant le licenciement, de sorte que la décision de refus d'autorisation était devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si le ministre du travail avait annulé, le 18 septembre 2009, l'autorisation de licenciement délivrée le 9 mars 2009, cette annulation était intervenue au motif que l'inspecteur du travail, lorsqu'il s'était prononcé, n'était matériellement pas compétent pour autoriser ou refuser le licenciement, le salarié ne bénéficiant pas de la protection complémentaire instituée pour les anciens délégués syndicaux ayant exercé leurs fonctions pendant au moins un an, pour avoir été désigné dans cette fonction du 25 janvier 2008 au 19 janvier 2009, ce dont il résultait que l'annulation ne pouvait remettre en cause la validité du licenciement qui n'était soumis à aucune autorisation préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 2, paragraphe 5, et 4, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la directive prohibant les discriminations notamment à raison de l'âge, ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui, à condition toutefois que ces mesures soient nécessaires à la réalisation des objectifs susvisés ; que selon le second de ces textes, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination, lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le caractère en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'âge, l'arrêt énonce que l'article L. 421-9 ne peut être considéré comme portant une discrimination liée à l'âge dans la mesure où il relève de l'ordre public de protection objectivement et raisonnablement justifiée dans le droit interne et répond aux exigences propres à un transport public de masse, requérant de la part de ses acteurs une haute technicité et une condition physique optimale au regard d'un objectif général de sécurité ; qu'à cet égard, la puissance publique interne s'est donnée les moyens légaux d'atteindre cet objectif de sécurité, estimé légitime par le législateur en ce que celui-ci a complété le dispositif par des mesures légales destinées à faire de cette exigence d'âge dérogatoire une exigence soigneusement proportionnée ; qu'en effet, nonobstant les éléments comparatifs invoqués par le salarié quant aux autres législations européennes ou internationales qui acceptent la poursuite de telles activités jusqu'à soixante-cinq ans, l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, seul applicable ici, n'a pas fait de l'âge à lui seul une cause de rupture du contrat de travail mais a encadré cette rupture par un dispositif contraignant de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la limitation à 60 ans de l'exercice du métier de pilote dans le transport public aérien quand les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale admettent expressément que, sous certaines conditions, l'exercice du métier de pilote de ligne peut se poursuivre après cet âge (jusqu'à 65 ans) ce que peu de temps après les faits litigieux le législateur a reconnu en modifiant l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, n'est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé, au sens de l'article 2, paragraphe 2 de la directive 2000/78 non plus qu'elle ne constitue une exigence professionnelle proportionnée au sens de l'article 4, paragraphe 1 de la même directive puisque la réglementation internationale fixe l'âge à partir duquel les pilotes n'ont plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle à 65 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du chef de la nullité du licenciement, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les quatrième, cinquième et sixième moyens des chefs de rappel de salaire du 20 janvier au 20 mars 2009, de complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Corsair aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corsair à payer la somme de 3 000 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Pieter X... soutient, tout d'abord, que la rupture de son contrat de travail doit être déclarée nulle en raison du fait qu'il était salarié protégé (délégué syndical) au moment de celle-ci ; que, cependant, il convient de relever que le salarié était effectivement délégué syndical depuis le 24 janvier 2008 mais que son mandat lui avait cependant été retiré par le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) par lettre du 7 janvier 2009 avec effet au 20 janvier 2009 ; que son mandat ayant alors une durée de moins d'une année (article L. 2411-3 du code du travail), il est dès lors constant que lors de la rupture de son contrat de travail (19 mars 2009) l'appelant n'avait plus la qualité de délégué syndical depuis le 20 janvier 2009 et ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ancien délégué syndical et de la protection afférente pour avoir exercé ce mandat depuis moins d'une année ; qu'en conséquence, la rupture ne pouvait être remise en question et encourir une annulation, ni entraîner par conséquent la réintégration du salarié, l'autorisation sollicitée auprès de l'inspecteur du travail reposait sur le fait qu'elle estimait que Pieter X... n'avait pas bénéficié d'un temps suffisant pour examiner les propositions de reclassement au sol faites par la société Corsair SA, cette dernière ayant pris le temps ensuite, dans la poursuite de la procédure, de renouveler et améliorer ses offres avec l'octroi, de ce fait, d'un temps suffisant au salarié pour les examiner ; que l'intervention de l'inspecteur du travail met effectivement en évidence, comme le soutient à bon droit la société Corsair SA dans ses conclusions, que celui-ci avait tenu compte de la bonne évolution de l'offre de reclassement pour accorder ensuite son autorisation alors que, pour sa part, Pieter X..., prenant conscience qu'il n'était plus bénéficiaire de la protection légale accordée aux délégués syndicaux, a choisi de refuser systématiquement tous les aménagements de son activité au sol qui lui étaient proposés ; que ce premier moyen de nullité, fondé à tort par Pieter X... sur l'existence d'un statut protecteur, ne saurait prospérer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an ; qu'or monsieur X... était délégué syndical depuis moins d'un an (désigné délégué syndical le 24 janvier 2008 puis son mandat lui a été retiré par le Syndicat National des Pilotes par lettre du 7 janvier 2009 a au 20 janvier 2009 ; que l'enquête contradictoire était effectuée le 9 décembre 2008 ; que l'inspecteur du travail, par courrier du 24 décembre 2008, demandait à la société Corsair d'adresser à monsieur X... d'autres propositions de reclassement en complément de la procédure qui avait déjà été mise en oeuvre ; que la société Corsair lui adressait le 26 décembre 2008 de nouvelles propositions de reclassement accompagnées des fiches de poste correspondantes ; que monsieur X... était également reçu le 2 janvier 2009 pour que lu…