Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-10.641
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00090
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Ufifrance patrimoine, occup…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., salarié de la société Ufifrance patrimoine, occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe mensuelle, égale au SMIC, majorée de 10 % au titre des congés payés, d'une somme brute de 230,00 euros au titre d'un remboursement forfaitaire des frais professionnels et d'une partie variable constituée de commissions de production, les versements au titre de la partie variable incluant une indemnité de 10 % correspondant à un remboursement complémentaire de frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés : Attendu que la clause contractuelle fixant un forfait de remboursement mensuel des frais professionnels est licite à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de faits et de preuve versés aux débats au terme de laquelle elle a constaté, par motifs adoptés, que le salarié n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les forfaits de défraiement ne pouvaient couvrir les frais réellement exposés et, par motifs propres, que même en imputant l'intégralité des frais professionnels revendiqués par le salarié sur sa rémunération, celle-ci est restée supérieure au SMIC ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, ne comportant aucune contrepartie financière, ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié, dès lors que l'employeur l'a délié de l'obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à dater du 5 novembre 2009, et condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre, et que l'employeur, qui n'invoque aucun moyen ni aucune explication à l'encontre de cette accusation échoue à démontrer que les faits matériellement établis par l'intéressé sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié n'invoquait aucun des critères de discrimination illicite prévus par l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur entraîne la cassation du chef de l'arrêt qui déboute celui-ci de sa demande au titre du préavis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à dater du 5 novembre 2009, qu'il condamne l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non-concurrence, et qu'il déboute l'employeur de sa demande au titre du préavis, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la 2.3 du contrat de travail du 3 mars 2003 était licite et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels et, à titre subsidiaire, à de rappels de salaire.
AUX MOTIFS QUE, sur les frais professionnels : les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce le contrat de travail du 3 mars 2003 stipulait que la partie fixe était constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels (article 2.2) et d'une partie variable (commissions) incluant une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels ( article 2.3) ; que ces deux clauses qui forment un tout et qui relèvent de la liberté contractuelle, étant licites et donc opposables au salarié, celui ci ne peut prétendre à un rappel de salaire, que pour autant qu'il établisse qu'il a perçu, après imputation des frais réellement exposés, une rémunération inférieure au smic ; qu'il en découle que M.
X... n'est pas justifié à demander que la clause 2.2 du contrat de travail du 3 mars 2003, lui est d'emblée inopposable ; qu'il résulte des bulletins de paie produits aux débats, qu'après déduction des forfaits frais professionnels, le salarié a perçu : en 2005 : 46.280,45 ¿ soit une moyenne mensuelle de 3.865, 71 ¿ (smic : 1.217,88 Euros), en 2006 : 66.078, 51 ¿ soit une moyenne mensuelle de 5.506,54 ¿ (smic : 1254,28 Euros), en 2007 : 92.777,24 ¿ soit une moyenne mensuelle de 7.731,43 ¿ ( smic : 1.280,07 Euros), en 2008 : 70.295,80 ¿ soit une moyenne mensuelle de 5.857,99 ¿ (smic : 1.307,38 Euros), en 2009 : 38.846, 40 sur dix mois soit une moyenne mensuelle de 3.884, 64 ¿ (smic : 1321,02 Euros puis 1.337,70 Euros) ; que dès lors, même en imputant l'intégralité des frais professionnels que le salarié revendique, sa rémunération est restée supérieure au smic ; qu'il s'ensuit, que M.
X... ne peut qu'être débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires et des congés payés afférents, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la réouverture des débats ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef.
AUX MOTIFS QUE, sur les rappels de salaires postérieurs au 4 novembre 2004 : M.
X... soutient que ses bulletins de salaire démontrent que le montant de ses frais professionnels n'a pas été pris en compte, en l'absence d'une somme s'ajoutant, à ce titre, aux commissions et du versement forfaitaire dû par l'employeur indépendamment de ces mêmes commissions ; que le forfait de 230 ¿ ne lui a pas été versé, mais a été imputé sur le montant des commissions ; qu'ainsi le salaire brut perçu devient égal au montant de ces dernières ; que cependant « l'erreur » de la société UFIFRANCE PATRIMOINE sur ce point n'en est pas une dès lors qu'elle est admise par l'intimée comme procédant des clauses mêmes du contrat : les termes de ce contrat, rappelés plus haut, ont été jugés valables et en conséquence ce calcul ne peut être mis en cause que s'il conduit, selon la jurisprudence rappelée par M.
X..., à établir que la rémunération proprement dite du travail ne reste pas au moins égale au SMIC, rappel fait que les clauses liant les parties n'impliquaient pas que le salarié perçoive la totalité des commissions ; qu'or, il a été dit qu'il résulte des bulletins de paie produits aux débats et des éléments de calcul présentés par la société UFIFRANCE PATRIMOINE, qu'après déduction des forfaits frais professionnels, le salarié a perçu pour les années en cause une rémunération moyenne mensuelle supérieure au smic ; que M.
X... conteste ces données en ce qu'elles font abstraction de ses frais réellement exposés en raison de l'étendue de sa clientèle, de son suivi, partant du nombre considérable de visites à effectuer - 440 à 550 déplacements annuels, soit a minima 2.000 kms mensuels - outre les frais de téléphone, de restauration, d'achat de matériel de bureau et d'une pièce privative à cet effet - tous éléments connus de la société UFIFRANCE PATRIMOINE, laquelle l'a à dessein dispensé d'en justifier et de garder ainsi les éléments de preuve correspondants ; que M.
X... chiffre en conséquence la moyenne mensuelle des frais restés à sa charge à une somme dépassant 11.000 ¿ ; que toutefois, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à ces moyens sur lesquels M.
X... n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ; que force est en effet de constater que les demandes de ce dernier, émanant qui plus est d'un professionnel des opérations financières, ne reposent que sur des évaluations et des éléments de base (nécessité de disposer d'un véhicule, d'un téléphone ¿) qui ne peuvent fonder ses revendications, dont, ainsi que le relève la société UFIFRANCE PATRIMOINE, le montant excède parfois celui des sommes déclarées à l'administration fiscale ; que vainement est-il, de nouveau, imputé à la société UFIFRANCE PATRIMOINE d'avoir abusé de la prétendue et improbable loyauté de son salarié, lequel était en outre parfaitement à même, lors de la signature de son second contrat, de faire le point des prétendues pertes de salaire qu'il invoque, sans en avoir six ans durant recueilli les éléments de preuve ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur ce point.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les demandes au titre des frais professionnels :…