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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2011
Numéro d'affaire
09-40.067
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00120

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé sans contrat écrit par l'Association…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé sans contrat écrit par l'Association philotechnique de Bois-Colombes, établissement privé d'enseignement technique, en qualité de professeur en droit social et protection sociale à compter de l'année universitaire 1992-1993 ; qu'en janvier 2002, M.

X... a refusé de signer le contrat à durée déterminée de vacataire pour l'année scolaire proposé par l'Association philotechnique de Bois-Colombes ; qu'en janvier 2004, il a été élu délégué du personnel et qu'il a saisi, en novembre 2004, la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, paiement d'indemnités de requalification et de précarité, et de rappels de salaire et congés payés ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'Association philotechnique de Bois-Colombes fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et non par un contrat de travail à temps partiel annualisé, alors, selon le moyen : 1°/ que les parties sont libres d'aménager, en l'absence de dispositions impératives le leur interdisant ou régissant spécifiquement une telle situation, des périodes de suspension du contrat correspondant aux périodes d'inactivité résultant de la nature de l'activité exercée par le salarié ; que viole en conséquence l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail la cour d'appel qui estime que le contrat conclu par M.

X... ne pouvait se rattacher au contrat de travail à temps partiel "annualisé" au motif qu'au moment de l'embauche ce type de contrat de travail n'avait pas encore été créé par la loi, cependant que les parties étaient alors, en l'absence de dispositions impératives interdisant ou encadrant une telle pratique, en mesure de prévoir un régime de suspension conventionnelle produisant les mêmes effets que le contrat de travail à temps partiel annualisé postérieurement mis en place par la loi ; 2°/ que le contrat de travail à temps partiel annualisé a été instauré par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et a été seulement supprimé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article 14 II de ladite loi précisant toutefois que "les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail calculée sur l'année demeurent en vigueur" ; que le fait que M.

X... ait été embauché en 1992 et la circonstance qu'une modification de son contrat ait été envisagée en 2002 ne s'opposaient pas à ce que le salarié ait été lié à l'association par un contrat de travail à temps partiel annualisé à compter de 1993 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et l'article 14 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; 3°/ que l'absence d'écrit entre les parties à un contrat de travail fait seulement présumer que le contrat n'est pas un contrat de travail à temps partiel, et particulièrement, un contrat de travail à temps partiel annualisé, l'employeur étant recevable à apporter la preuve contraire ; qu'en estimant qu'en l'absence de tout écrit entre les parties, les modalités d'exécution de la relation professionnelle ne pouvaient s'analyser en un contrat de travail à temps partiel annualisé, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu qu'ayant relevé que tant en 1992, année de l'engagement, qu'en 2002, lors de la nouvelle négociation entre les parties, la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel annualisé n'était pas prévue par les textes en vigueur, et qu'aucun contrat écrit n'avait été régularisé, la cour d'appel en a justement déduit que les modalités d'exécution de la relation professionnelle ne pouvaient s'analyser en un contrat de travail à temps partiel annualisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M.

X... une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail n'est due que si l'employeur a irrégulièrement conclu un contrat à durée déterminée et que le salarié obtient la requalification de ce contrat irrégulier ; que cette indemnité n'est donc pas due si le contrat avait dès l'origine la nature d'un contrat à durée indéterminée, faute de requalification prononcée à titre de sanction ; que l'association faisait valoir dans ses écritures, ainsi que le relève la cour d'appel, qu'elle avait été liée à M.

X... par un contrat à durée indéterminée dès l'origine ; que pour condamner l'association à verser à M.

X... une indemnité de requalification, la cour d'appel s'est contentée de relever que les mentions portées par l'APBC sur les bulletins de salaire remis au salarié ne traduisaient pas cette interprétation et qu'en 2002, l'exposante avait proposé à M.

X... la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que le contrat conclu entre l'APBC et M.

X... avait été conclu dès l'origine pour une durée déterminée et non pour unedurée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-2 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les mentions portées sur les bulletins de salaire et la volonté de l'employeur, en janvier 2002, d'imposer au salarié la conclusion d'un contrat d'enseignant vacataire pour la durée limitée de l'année scolaire, contredisaient son affirmation selon laquelle il avait toujours considéré le contrat comme un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a décidé qu'il y avait lieu à requalification, en application de l'article 5.4.1 de la convention collective nationale des organismes de formation, en a exactement déduit qu'une indemnité de requalification était due ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre des heures de délégation, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen aura pour conséquence, en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef du dispositif de l'arrêt présentement attaqué ; 2°/ que le salarié ne peut prétendre exercer ses heures de délégation durant les périodes de fermeture de l'entreprise, faute d'interlocuteur au sein de l'entreprise, et faute de salariés présents qu'il pourrait représenter lors de ces périodes ; qu'il en résulte que le salarié ne peut cumuler l'indemnité prévue à l'article L. 3141-29 du code du travail avec l'indemnité qui est due lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a violé l'article L. 2315-1 du code du travail ; Attendu cependant que, selon l'article L. 3141-29 du code du travail, l'indemnité prévue par ce texte ne se confond pas avec l'indemnité de congés payés ; Et attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail de M.

X... avait été requalifié dès son origine en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la cour d'appel en a justement déduit qu'à compter de sa désignation comme délégué du personnel, le salarié pouvait prétendre au paiement des heures de délégation sur la totalité de l'année, sans que puisse lui être opposée la fermeture de l'établissement durant les vacances scolaires ; D'où il suit que le moyen, sans portée en sa première branche par suite du rejet du premier moyen, est mal fondé pour le surplus ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour avoir tardé à procéder à la régularisation obligatoire des cotisations à un régime de retraite et prévoyance complémentaire, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant de la sorte, sans établir en aucune façon quel préjudice M.

Philippe X... avait subi du fait de la régularisation tardivement intervenue portant sur les cotisations à un régime de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'existence et l'étendue du préjudice sont justifiées par l'évaluation qui en est faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ; Attendu que l'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

X... en paiement d'une indemnité de précarité, l'arrêt retient que le salarié qui obtient la requalification de son contrat de travail ne peut réclamer le paiement des indemnités de précarité correspondant à l'exécution d'un contrat à durée déterminée alors qu'il sollicite en outre des rappels de salaire au titre de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

X... tendant au paiement d'un rappel de salaire en raison de la modification de son contrat de travail, l'arrêt énonce qu'aucune conséquence ne peut être tirée des modifications apportées chaque année par l'association au volume des heures de travail confiées, celles-ci n'étant fixées qu'en considération du nombre des inscrits pour chaque formation sans aucune volonté de la part de l'organisme de porter préjudice au salarié ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans constater l'accord du salarié sur la modification du nombre d'heures confiées et son incidence sur la rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 5.2 et 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation ; Attendu, selon l'article 10.3 susvisé, que dans le cadre de la durée conventionnelle du travail pour les formateurs D et E, les parties conviennent de distinguer le temps de face à face pédagogique (FFP) de la préparation, de la recherche et des autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

X... tendant à un rappel de salaire au titre des "préparation, recherche et autres activités" l'arrêt retient que le salarié étant lié à l'Association philotechnique de Bois-Colombes selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le montant moyen de la rémunération doit être calculé à partir d'un taux horaire de 39 euros visant les heures de face à face pédagogique (FFP) incluant les heures de préparation, de recherches et autres activités (PRAA) ainsi que les jours mobiles conformément aux dispositions de l'article 10.3 de la convention collective qui ne font pas obligation de distinguer sur les bulletins de salaire le temps de FFP et le temps de PRAA et que M.

X... a toujours reçu une rémunération forfaitaire sans jamais élever une contestation sauf lorsque son employeur a souhaité en 2002 conclure un nouveau contrat de travail à titre de vacataire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de forfait ne se présume pas et qu'elle avait constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été régularisé, la cour d'appel a violé les…