Code du travail
Article L. 3121-51 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-51
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut : 1° Prévoir les limites et modalités du report d'heures d'une semaine à une autre lorsqu'est mis en place un dispositif d'horaires individualisés en application de l'article L. 3121-48 ; 2° Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-10.734
Cour de cassationSauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié, engagé dans le cadre d'un horaire individualisé, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-26.551
Cour de cassation212-15-2 ancien du code du Travail, en vigueur au moment de la conclusion de la convention individuelle de forfait, encadre la règle du forfait jours ; que l'article 19 de la loi du 20 août 2008 qui a refondu les dispositions relatives au forfait jours a globalement maintenu ce cadre légal et a précisé que les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 (articles L. 212-15-3 et suivants recodifiés) du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur ; qu'or, l'accord conclu avec M. [Z] est valable car ayant fait l'objet d'un avenant ratifié par l'intéressé le 29 juin 2001, avenant pris en application d'un accord d'entreprise ; que force est de constater que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.592
Cour de cassationDans ce contexte, l'invalidation du dispositif entrepris sur la base de la convention collective des commerces de gros par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012, n'a pas affecté l'existence de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2005. L'évolution législative n'a pas non plus affecté l'existence de cet accord puisque la loi du 20 août 2008 a précisé dans son article 19 que les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restaient en vigueur. Ledit article 1. 3121-40 précisait que : « la conclusion de conventions de forfait est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.571
Cour de cassation3133-1 du code du travail, le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte et le second jour de Noël sont des jours fériés chômés ; que par ailleurs, l'article L. 3133-2 dispose que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération ; que conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 22 août 2008, les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur et continuent à s'appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure jusqu'à leur révision ou dénonciation s'il s'agit d'accords à durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-20.090
Cour de cassation» Dans une circulaire plus récente, n°2005-087 du 6 juin 20051' administration a confirmé sa position: « En ce qui concerne les salariés itinérants (dépanneurs, chauffeurs livreurs, représentants exclusifs, personnel naviguant des compagnes aériennes ) dont le lieu de travail ne peut par définition être défini précisément » Selon l'administration les salariés itinérants non cadres au sens de l'art. L 3121-51 du code du travail sont donc des ouvriers, employés, techniciens ou agents de maîtrise exerçant à titre habituel et régulier une activité non sédentaire à l'extérieur de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.588
Cour de cassation; que les articles L.3121-39 et suivants réglementent la conclusion des conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, étant précisé que l'article 19-III de la loi du 20.08.2008 relative aux modalités de conclusion et de mise en oeuvre des conventions de forfait prévues aux articles L.3121-38 et suivants du Code du travail dispose expressément que les accords conclus en application des articles L.3121-41 à L.3121-51, dans leur rédaction antérieure au 31.12.2008, date de publication de la loi du 20.08.2008, restent en vigueur ; QU'en l'espèce, la Société Guyane Automobile oppose à la demande de Monsieur Christian X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540
Cour de cassationL'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066
Cour de cassationavait soutenu que son statut impliquait la distinction des heures de FFP et de PRAA et excluait toute convention de forfait, cette possibilité étant limitée à certaines catégories de personnel ; que la Cour d'appel, qui s'est référée à une rémunération forfaitaire incluant les heures de FFP et de PRAA sans constater que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067
Cour de cassationavait soutenu que son statut impliquait la distinction des heures de FFP et de PRAA et excluait toute convention de forfait, cette possibilité étant limitée à certaines catégories de personnel ; que la Cour d'appel, qui s'est référée à une rémunération forfaitaire incluant les heures de FFP et de PRAA sans constater que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626
Cour de cassationSelon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-68.569
Cour de cassationet sociétés d conseils 4° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a fait valoir que le forfait jour allégué par l'employeur ne pouvait s'appliquer qu'aux salariés ayant la qualité de cadre et aux salariés non cadres autonomes et à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit comme prévu aux articles L 3121-45 et L 3121-51 du Code du travail ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520
Cour de cassation, comme elle y était invitée, si de telles dispositions étaient inapplicables à M. X..., faute pour lui d'avoir la qualité de cadre et de disposer d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-15-3-I, II et III anciens, devenus L. 3121-38, L. 3121-45 et L. 3121-51 nouveaux du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, qui est applicable aux pilotes d'hélicoptères affectés à la réalisation d'opérations civiles d'urgence et dont le temps de service est programmé, la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-51
Méthode et périmètre
Source et précautions
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