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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/2013
Numéro d'affaire
12-22.642
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02195

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à temps partiel le 13 juin 2001 par l'as…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à temps partiel le 13 juin 2001 par l'association Home de séjour et repos Maison Saint Joseph en qualité d'agent hospitalier au service ménage, a été mise à pied pour motif disciplinaire le 30 août 2007 et licenciée pour faute lourde le 12 août 2008 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien immédiat du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave au prétexte, d'une part, qu'un communiqué de presse du 18 octobre 2007, soit près d'un an avant le licenciement intervenu le 12 août 2008, indiquait que le personnel de la maison de retraite se mettait en grève car les salaires n'étaient pas payés et qu'un démenti avait été publié le lendemain et que, d'autre part, Mme X... ne contestait pas être à l'origine de la publication et se défendait uniquement sur la véracité de l'information, sans vérifier précisément si l'information relatée était véridique et si cette publication intervenue près d'un an avant le licenciement pouvait justifier le licenciement intervenu pour faute grave en août 2008 ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et le doute, s'il existe, bénéficie au salarié ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a elle-même octroyé un rappel de salaire à l'exposante au titre de la majoration de ses heures complémentaires, ne pouvait affirmer que le dénigrement de Mme X... à l'égard de son employeur de l'entreprise était démontré au prétexte que l'employeur produisait trois attestations de salariées indiquant que Mme X... les incitait à se mobiliser et à agir en justice contre le directeur, alors que les salaires et les heures supplémentaires étaient payés, quand elle constatait elle-même que les différentes équipes ne se rencontraient pas et qu'elle n'a pas vérifié, d'une part, si ces salariées ne travaillaient pas dans une équipe différente de celle de l'exposante, de sorte que cette dernière n'avait pas pu les rencontrer ou communiquer avec elles dans l'entreprise et sans viser ni examiner les attestations contraires de l'exposante, émanant de collègues de son équipe qui confirmaient qu'elle n'avait jamais voulu ni même essayé de mêler les autres salariés au litige qui l'opposait au président de la maison de retraite et que le paiement des salaires n'intervenait pas toujours en temps utile ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en énonçant en l'espèce que les attestations des trois salariées produites par l'employeur n'étaient pas contestées sur le fond en justice, quand l'exposante critiquait ces trois témoignages car elles émanaient de salariées qui travaillaient dans une équipe différente de la sienne et qu'elle ne les avait jamais rencontrées physiquement compte tenu de l'organisation du travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondée de violation de la loi et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'annulation de sa mise à pied disciplinaire du 30 août 2007 et de remboursement de la retenue salariale correspondante, l'arrêt retient que la salariée persiste dans son incompréhension volontaire des interdictions résultant de la loi qui n'ont pas à figurer dans le règlement intérieur et qu'elle est censée connaître ; Attendu cependant que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur ; Attendu, ensuite, qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette sanction disciplinaire et sa durée maximale avaient été prévues et fixées par le règlement intérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que l'employeur communiquait les plannings de travail affichés dans les locaux de travail individuellement à chaque salarié une semaine à l'avance et que ces plannings font apparaître la réalité des horaires effectués dans la durée, l'amplitude et la répartition du temps de travail qui de fait est un travail à temps partiel ; Attendu cependant que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher si la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue était établie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux (UHP) applicable jusqu'au 1er octobre 2007 et débouter la salariée de ses demandes au titre de la majoration à 100 % pour travail des dimanches et jours fériés, des arriérés de salaire de juillet 2002 à juillet 2007 et d'octobre à décembre 2007, du reliquat des primes de sujétion de juillet 2002 à juillet 2007 et de la majoration des heures complémentaires de juillet 2002 à juillet 2007 l'arrêt retient qu'il résulte des mentions spécifiques du contrat de travail et des bulletins de salaire de la salariée jusqu'au mois d'octobre 2007 que l'employeur a été soumis jusque là à la convention collective UHP et qu'il a ensuite décidé d'adhérer unilatéralement à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (CCU) après la signature avec l'État d'une convention tripartite le 11 septembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur avait mentionné dès le 1er janvier 2005 sur ses bulletins de paie la classification indiciaire résultant de l'application de la convention collective CCU, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient que le licenciement dont elle a fait l'objet a été jugé comme étant fondé sur une faute grave et que la seule attestation sur les conditions de son éviction ne sauraient légitimer l'octroi de dommages-intérêts au regard de sa propre attitude très provocatrice ; Attendu, cependant, que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute grave et déboute la salariée de ses demandes formées à ce titre, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne MM.

Y... et Z..., ès qualités, l'association Home séjour et repos Maison Saint-Joseph aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne MM.

Y... et Z..., ès qualités, l'association Home séjour et repos Maison Saint-Joseph à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en annulation de sa mise à pied disciplinaire du 30 août 2007 et de sa demande en remboursement de la retenue salariale de 514, 84 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la mise à pied disciplinaire de 15 jours du 30 août 2007, il lui a été reproché une attitude grossière et des insultes lors de deux entretiens des 14 et 17 août 2007 à l'égard du Directeur et de la famille A..., famille d'un résident âgé, lequel avait souscrit au profit de cette dernière, une assurance-vie de 20 000 ¿ qu'elle avait acceptée, ce qui est notoirement prohibé ; que Madame Malika X... fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, que cela n'est pas interdit, dès lors que l'avantage ne dépasse pas la quotité disponible ce qui est le cas en l'espèce, qu'il était sain d'esprit et qu'elle n'a jamais dissimulé le bénéfice de cet avantage alors que les dispositions contractuelles lui interdisent de divulguer toute information, qu'aucune sanction ne pouvait intervenir, dès lors, qu'elle n'était pas contenue dans le règlement intérieur qui n'avait en outre jamais été déposé ; que les premiers juges ont rappelé à Madame Malika X..., sans grand succès, les articles L. 331-4 du Code (de l') action sociale et des familles et 909 du Code Civil qui précisent clairement qu'il est notoirement interdit aux employés d'établissements hébergeant des personnes âgées, de profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur et l'article 911 du Code Civil qui précise que toute libéralité, au profit d'une personne physique frappée d'une incapacité de recevoir, est nulle ; que Madame Malika X... persiste dans son incompréhension…