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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2009
Numéro d'affaire
08-41.239
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02210

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 2002 par l'Ass…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 1er avril 2002 par l'Association francophone des utilisateurs de logiciels libres (AFUL) Aphrodite village, syndicat de copropriétaire, en qualité de concierge, niveau III, coefficient 275 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; qu'il a été licencié le 30 mai 2005 pour faute grave, en raison d'un comportement délibérément impoli, grossier et injurieux tant à l'égard de certains copropriétaires qu'à l'égard de son employeur, ainsi que d'un comportement de désobéissance caractérisée ; que contestant cette mesure de licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des heures d'astreinte, alors, selon le moyen, que constitue une astreinte l'obligation pour le salarié, en contrepartie de laquelle il doit percevoir une rémunération, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'astreintes de nuit au motif qu'il n'établissait pas qu'un travail de nuit lui ait été assigné, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3121-1du code du travail, et de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que le salarié n'était soumis à aucun service d'astreinte de nuit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de congés payés, alors, selon le moyen, que les dérogations à l'attribution du congé annuel pendant la période du 1er mai au 31 octobre ne peuvent résulter en application de l'article L. 223-8 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3141-19 du code du travail, que d'un accord individuel du salarié, d'une convention collective ou d'un accord collectif ; qu'en reprochant au salarié de ne pas faire la preuve de ce que son employeur lui avait imposé la date de ses congés quand il incombait tout au contraire à son employeur de faire la preuve de l'acceptation du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 223-8 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3141-19 du code du travail ; Mais attendu, que la demande du salarié, en ce qu'elle tend au paiement de jours de congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 223-8, alinéa 2 et 3, devenu l'article L. 3141-19 du code du travail, qui ne prévoit que l'octroi de congés payés supplémentaires pour fractionnement lorsque les congés sont pris à une autre période que celle visée par ce texte ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute ; qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que le comportement qui lui était reproché avait eu lieu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, alors suspendu ; qu'en se bornant à retenir que ce comportement, ayant pour origine un litige extérieur à la relation de travail, avait eu des répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise, quand une telle circonstance, fût-elle avérée, ne peut caractériser la faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil ; 2°/ qu'à tout le moins, en omettant de préciser si le comportement reproché relevait ou non de la vie privée du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles ; 3°/ qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que son refus de serrer la main à certains membres du comité syndical était connu de son employeur, qui n'avait d'ailleurs jamais sanctionné ce comportement ; qu'en omettant de rechercher si le comportement du salarié n'était pas toléré par son employeur en sorte qu'il ne pouvait justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que le 5 avril 2005, date à laquelle il lui était reproché d'avoir pénétré sans autorisation dans les locaux d'accueil pendant ses congés, il n'était pas en congés mais avait au contraire repris le travail la veille ; qu'en se bornant à dire établie l'infraction à l'interdiction de pénétrer dans les locaux de l'AFUL pendant ses congés, sans aucunement répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'à tout le moins, en statuant ainsi sans aucunement préciser les pièces dont elle entendait déduire que le salarié était en congé le 5 avril 2005, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en lui reprochant d'avoir utilisé le télécopieur de l'entreprise à titre personnel sans aucunement répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que tous les copropriétaires de la résidence, dont il faisait partie, avaient la possibilité d'utiliser ledit télécopieur, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement le simple fait pour le salarié d'avoir été destinataire d'une seule et unique télécopie sur l'appareil de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 8°/ qu'en jugeant fautif le refus du salarié de quitter le local des jardiniers sans aucunement rechercher si, comme le soutenait le salarié, sa présence à la réunion qui se tenait dans ce local n'était pas requise par les tâches qui lui étaient attribuées, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a fait ressortir que le comportement grossier et injurieux du salarié à l'égard de l'employeur et de certains copropriétaires se rattachait à la vie de l'entreprise et a retenu qu'il avait eu des conséquences néfastes sur son bon fonctionnement, n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième, cinquième, sixième et septième branches, la cour d'appel, examinant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3132-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de repos hebdomadaire et de jours fériés octroyés, la cour d'appel a retenu que le travail effectué les dimanches au cours de la période estival, tel que le prévoit le contrat avait été rémunéré par le paiement de journées complètes de travail alors que les tâches effectuées ce jour là ne requéraient que trois ou quatre heures de temps ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié travaillait régulièrement le dimanche, ce dont il résultait qu'il pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions légales relatives au repos dominical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le quatrième moyen : Vu l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles, qu'est exclue toute référence à un horaire de travail pour le personnel de catégorie B répondant à la définition légale du concierge prévue par l'article L. 771-1, alinéa 1, devenu L. 7211-2 du code du travail, leur taux d'emploi étant déterminé par application du barème des tâches précisé par l'annexe 1 de la convention et que le contrat de travail ne prévoyait aucun horaire mais une définition des tâches et un calcul de la rémunération fondés sur la détermination d'un nombre d'UV ; Attendu cependant, que si les gardiens d'immeuble ne sont pas soumis à la durée légale du travail en application de l'article L. 771-2, devenu L. 7211-3 du code du travail, l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble prévoit que le taux d'emploi est déterminé par application d'un barème d'évaluation des tâches en unités de valeur, dix mille UV correspondant à un emploi à service complet exercé dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ; que le total des unités de valeur correspondant aux tâches attribuées à un salarié ne peut excéder douze mille UV et la partie des unités de valeur excédant dix mille doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des UV (soit douze mille cinq cents au maximum) ; qu'il résulte de ces dispositions que le service effectué en dehors de l'amplitude horaire définie conventionnellement ouvre droit à rémunération supplémentaire pour le salarié si son taux d'emploi est supérieur à dix mille UV ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher le taux d'emploi du salarié déterminé en UV et si les heures de travail alléguées par le salarié avaient été exécutées en dehors de l'amplitude horaire définie conventionnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de l'absence de repos hebdomadaire et de jours fériés octroyés et au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'AFUL Aphrodite aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AFUL Aphrodite à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PR…