Code du travail

Article L. 7211-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7211-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-14.185

Cour de cassation

déclenchement des heures supplémentaires, d'application immédiate aux accords conclus auparavant ; qu'en statuant par ce moyen relevé d'office, aucune des parties n'ayant soutenu que l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 ne pouvait plus être appliqué par l'effet de l'abrogation de l'article L. 771-2 du code du travail et l'entrée en vigueur de l'article L. 7211-3 du même code, sans les inviter préalablement à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.003

Cour de cassation

; qu'en refusant de laisser ces dispositions inappliquées aux motifs que la directive précitée n'avait pas d'effet direct vertical, la cour d'appel a méconnu les articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a la même valeur que les Traités, en vertu de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, lu à la lumière des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. 2° ALORS à tout le moins QUE l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-14.269

Cour de cassation

aux termes de deux lettres recommandées avec accusé de réception des 14 mars et 19 avril 2012, de respecter les horaires fixés pour les besoins du service et en raison des heures de ramassage des ordures ménagères, lui faisant interdiction de venir sortir les containers les dimanches et jours fériés en faisant référence à la législation applicable ; Attendu que s'il résulte de l'article L. 7211-3 du code du travail, que la réglementation de la durée du travail n'est pas applicable aux employés d'immeubles d'habitation, il en va différemment des dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux jours fériés en application des 3° et 4° de ce même texte ; Or, attendu que selon l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018

Cour de cassation

Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

7211-2 du code du travail, leur taux d'emploi étant déterminé par application du barème des tâches précisé par l'annexe 1 de la convention et que le contrat de travail ne prévoyait aucun horaire mais une définition des tâches et un calcul de la rémunération fondés sur la détermination d'un nombre d'UV ; Attendu cependant, que si les gardiens d'immeuble ne sont pas soumis à la durée légale du travail en application de l'article L. 771-2, devenu L.

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