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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-14.185

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 29 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
  • Réponse: Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'OPH [Localité 1] habitat à payer à M. [Z] les sommes de 8 998,38 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 889,83 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la remise par l'OPH [Localité 1] habitat à M. [Z] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail conformes à la décision et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et au titre des congés payés afférents entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail conformes à la décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'OPH [Localité 1] habitat à payer à M. [Z] les sommes de 8 998,38 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 889,83 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la remise par l'OPH [Localité 1] habitat à M. [Z] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail conformes à la décision et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2026
Numéro d'affaire
25-14.185
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00547

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude Déclaré inapte à son poste le 4 novembre 2019
  2. Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2021
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 décembre 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de surveillant d'immeubles adjoint le 1er novembre 2009 par l'OPAC de [Localité 1] devenu l'OPH [Localité 1] habitat. 2. Le 29 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Déclaré inapte à son poste le 4 novembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2021. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'un rappe…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° K 25-14.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 L'Office public de l'habitat [Localité 1] métropole habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° K 25-14.185 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Office public de l'habitat [Localité 1] métropole habitat, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 décembre 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de surveillant d'immeubles adjoint le 1er novembre 2009 par l'OPAC de [Localité 1] devenu l'OPH [Localité 1] habitat. 2.

Le 29 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 3.

Déclaré inapte à son poste le 4 novembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2021.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que si l'article 4 du titre 1 du règlement de la fonction de surveillant d'immeubles issu de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 prévoit que ''conformément à l'article L. 771-2 du code du travail, les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux surveillants d'immeubles'', ce dernier texte, qui permettait d'exclure l'application des dispositions relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires, a été abrogé, de sorte que l'accord d'entreprise susvisé ne peut plus être appliqué, étant moins favorable que la loi nouvelle, entrée en vigueur dans sa première version le 1er mai 2008 et, s'agissant du déclenchement des heures supplémentaires, d'application immédiate aux accords conclus auparavant ; qu'en statuant par ce moyen relevé d'office, aucune des parties n'ayant soutenu que l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 ne pouvait plus être appliqué par l'effet de l'abrogation de l'article L. 771-2 du code du travail et l'entrée en vigueur de l'article L. 7211-3 du même code, sans les inviter préalablement à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5.

Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6.

Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que si l'article 4 du titre 1 du règlement de la fonction de surveillant d'immeubles issu de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 prévoit que, « conformément à l'article L. 771-2 du code du travail, les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux surveillants d'immeubles », cet accord pris sur le fondement de l'ancien article L. 771-2 du code du travail, abrogé, ne peut plus être appliqué, étant moins favorable que la loi nouvelle, entrée en vigueur dans sa première version le 1er mai 2008, laquelle est, s'agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, d'ordre public et d'application immédiate aux accords conclus auparavant. 7.

L'arrêt en déduit que la demande de rappel de salaire formée par le salarié est en son principe justifiée. 8.

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'inapplicabilité de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 par l'effet de l'abrogation de l'article L. 771-2 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation 9.