Code du travail
Article L. 771-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 771-2
Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code :
- Livre 1er, titre II, chapitre VI cautionnements ;
- Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : mode de paiement des salaires ;
- Livre II, titre II, /M/chapitre 1er et II repos hebdomadaire et jours fériés ;
Chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 771-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-14.185
Cour de cassation-même le principe de la contradiction ; que pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que si l'article 4 du titre 1 du règlement de la fonction de surveillant d'immeubles issu de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 prévoit que ''conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018
Cour de cassationLes concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239
Cour de cassation7211-2 du code du travail, leur taux d'emploi étant déterminé par application du barème des tâches précisé par l'annexe 1 de la convention et que le contrat de travail ne prévoyait aucun horaire mais une définition des tâches et un calcul de la rémunération fondés sur la détermination d'un nombre d'UV ; Attendu cependant, que si les gardiens d'immeuble ne sont pas soumis à la durée légale du travail en application de l'article L. 771-2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.752
Cour de cassationà accomplir ; que la méconnaissance des dispositions relatives au temps de repos ne saurait donc lui ouvrir droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires à payer au concierge des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 18 de la convention collective précitée et l'article L. 771-2 du code du travail ; Mais attendu que si les gardiens d'immeuble ne sont pas soumis à la durée légale du travail en application de l'article L. 771-2 du code du travail, l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble prévoit que le taux d'emploi est déterminé par application d'un barème d'évaluation des tâches en unités de valeur, dix mille U.V.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-46.213
Cour de cassationde rémunérer des heures de présence obligatoires moins que les heures de travail effectif, ne peut être légalement appliqué que pour des activités limitativement énumérées et visées notamment par une disposition légale ou réglementaire; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole par fausse application l'article L. 771-2 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles et méconnaît le principe selon lequel le temps de présence au profit de l'employeur doit être intégralement rémunéré comme correspondant à un travail effectif, principe tiré également des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.473
Cour de cassationZ... fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, statuant comme cour de renvoi après cassation, d'avoir dit que Mme Y... rentrait dans la catégorie des salariés visés à l'article L. 771-1 du Code du travail, en la considérant comme concierge au sens de cet article, et qu'à ce titre, elle avait droit au SMIC, alors que, d'une part, les articles L. 771-1 et L. 771-2 ne visent pas le SMIC et le second n'a pas été modifié par la loi du 13 novembre 1982, complétant l'article L. 131-2 du même Code du travail sur les activités soumises à des conventions collectives ; qu'ayant relevé que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1994, 89-41.654
Cour de cassationIl résulte des articles L. 120-1, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail que les dispositions du titre II du livre 1er du même Code énoncées par le premier de ces textes s'appliquent aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-40.248
Cour de cassationLes juges du second degré ont pu débouter une salariée, employée en qualité de concierge, de sa demande en paiement des dimanches et jours fériés pendant la période durant laquelle elle avait dû assurer le fonctionnement du chauffage, dès lors qu'ils ont relevé que la rémunération du temps qu'elle devait ainsi consacrer au chauffage le jour de son repos hebdomadaire, était comprise dans la somme que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à lui verser.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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