Code du travail
Article L. 771-1 : texte et décisions associées
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Article L. 771-1
Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 771-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248
Cour de cassationIl n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-28.016
Cour de cassationet Claude Q..., de Alain R..., de Louisette S..., de P...-Thérèse T... ; qu'il est donc avéré que la salariée effectuait le gardiennage ainsi que l'entretien et le jardinage, notamment la tonte de l'herbe et de la pelouse, de la propriété appartenant à cette société ; que Michèle Y..., dont l'emploi répond à la définition légale du concierge définie par l'article L.771-1, devenu L.7211-2 du code du travail, lequel dispose « Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions », relève donc du régime…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.653
Cour de cassationSelon l'article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail auquel se réfère l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction alors applicable, sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.655
Cour de cassationcollective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, ensemble celles de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que selon l'article 18. 1 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, le salarié rattaché au régime dérogatoire (catégorie B), défini par les articles L. 771-1 et suivants, devenus L. 7211-1 et suivants du code du travail, peut être classé à service permanent s'il totalise au moins 3 400 U. V.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018
Cour de cassationLes concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239
Cour de cassationAttendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles, qu'est exclue toute référence à un horaire de travail pour le personnel de catégorie B répondant à la définition légale du concierge prévue par l'article L. 771-1, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-43.762
Cour de cassation; qu'en refusant de considérer que la vente du local de fonction du fait d'une décision de justice et l'impossibilité matérielle de reloger Mme X... au sein de la résidence dans laquelle elle devait exercer ses fonctions ne constituaient pas, indépendamment de toute autre considération, un motif légitime de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-3, L. 771-1 du code du travail, ensemble les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.914
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des unités de valeur non mentionnées dans son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 18-1 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 dispose que, pour les salariés rattachés à la catégorie B qui relèvent du régime dérogatoire prévu par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-43.097
Cour de cassationde fonction ; qu'il a été licencié par lettre du 23 mars 2001 ; que faisant notamment valoir que son logement était insalubre et qu'il n'était pas rémunéré, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'à la suite du décès de son époux, Mme Y... a repris l'instance en sa qualité d'héritière ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 01-46.613
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X... disposait d'un logement de fonction dit "loge" et était chargée de l'entretien de deux puis d'un immeuble appartenant à M. Y... et loué par lui à divers locataires ; que cet emploi répondait à la définition légale du concierge ; qu'en refusant néanmoins de considérer que Mme X... relevait de la catégorie B, la cour d'appel a violé les articles L. 771-1 du Code du travail, et 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 mai 1979 ; Mais attendu, que selon l'article 18 de la convention collective susvisée les salariés en relevant se rattachent soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire, soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-40.430
Cour de cassationjustifié sa décision au regard de l'article I de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a évalué le nombre d'unités de valeur par application de l'article 18-1-B de la convention collective fixant le régime dérogatoire (catégorie B) définie par les articles L. 771-1 et suivants du Code du travail, excluant toute référence à un horaire, lorsque l'emploi répond à la définition légale du concierge ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Métropolitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-42.762
Cour de cassationAttendu que les salariés font griefs à l'arrêt confirmatif attaqué statuant en référé (Lyon, 31 mars 1999) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il suffit, pour bénéficier du régime dérogatoire de la convention collective, que les employés d'immeubles bénéficient d'un logement de fonction, ce qui était leur cas, et que dès lors en leur refusant le classement qu'ils réclamaient la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 771-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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