Code du travail
Article L. 771-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 771-1
Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 771-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.473
Cour de cassation; que, par lettre du 22 octobre 1982, elle a donné sa démission pour le 31 octobre 1982 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander paiement d'une somme à titre de rappel de salaires sur cinq ans ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, statuant comme cour de renvoi après cassation, d'avoir dit que Mme Y... rentrait dans la catégorie des salariés visés à l'article L. 771-1 du Code du travail, en la considérant comme concierge au sens de cet article, et qu'à ce titre, elle avait droit au SMIC, alors que, d'une part, les articles L. 771-1 et L. 771-2 ne visent pas le SMIC et le second n'a pas été modifié par la loi du 13 novembre 1982, complétant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1994, 89-41.654
Cour de cassationIl résulte des articles L. 120-1, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail que les dispositions du titre II du livre 1er du même Code énoncées par le premier de ces textes s'appliquent aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-40.412
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de classer une concierge dans la catégorie exceptionnelle en application de la convention collective la Cour d'appel qui, relevant que la société l'employant se bornait à soutenir que l'intéressée ne pouvait prétendre à ce classement parce que le contrat de travail prévoyait qu'elle pouvait se livrer, dans sa loge, à toute occupation lucrative ou non qui lui conviendrait, estime en fait, qu'en raison de l'importance du travail qui lui était demandé dans un grand ensemble immobilier, les tâches de surveillance, de nettoyage, de distribution du courrier, de vérification du fonctionnement des ascenceurs qui lui incombaient ne lui laissaient aucun moment pour se livrer à une autre besogne.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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