Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.430
Arrêt du 12 mai 2004Pourvoi n° 02-40.430
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a conclu le 2 juillet 1994 avec la SCI Métropolitaine, propriétaire d'un domaine comprenant trois logements, une convention de gardiennage en échange de l'occupation d'un appartement F3 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail de gardien à temps complet ; que la société a résilié la convention le 17 avril 1998 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société tel qu'il résulte du mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2001), d'avoir fixé à 2000 UV, le nombre d'unités de valeur pour fixer sa rémunération alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé le temps passé à l'exercice des fonctions ni l'ampleur de celles-ci, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article I de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ;
Mais attendu que la cour d'appel a évalué le nombre d'unités de valeur par application de l'article 18-1-B de la convention collective fixant le régime dérogatoire (catégorie B) définie par les articles L. 771-1 et suivants du Code du travail, excluant toute référence à un horaire, lorsque l'emploi répond à la définition légale du concierge ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métropolitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372421cd58014677412a58
