Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.430

Arrêt du 12 mai 2004Pourvoi n° 02-40.430

Non publiéContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a conclu le 2 juillet 1994 avec la SCI Métropolitaine, propriétaire d'un domaine comprenant trois logements, une convention de gardiennage en échange de l'occupation d'un appartement F3 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail de gardien à temps complet ; que la société a résilié la convention le 17 avril 1998 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société tel qu'il résulte du mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2001), d'avoir fixé à 2000 UV, le nombre d'unités de valeur pour fixer sa rémunération alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé le temps passé à l'exercice des fonctions ni l'ampleur de celles-ci, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article I de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ;

Mais attendu que la cour d'appel a évalué le nombre d'unités de valeur par application de l'article 18-1-B de la convention collective fixant le régime dérogatoire (catégorie B) définie par les articles L. 771-1 et suivants du Code du travail, excluant toute référence à un horaire, lorsque l'emploi répond à la définition légale du concierge ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Métropolitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372421cd58014677412a58

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