Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.762

Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 99-42.762

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Maryse Y...,

2 / M. Eddy X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., dont le siège est Régie Vendôme, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Y... et M. X... engagés par le syndicat des copropriétaires du groupe " les Charpennes " le 14 septembre 1995 en qualité d'employés d'immeuble catégorie A définie à la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir l'application du régime dit dérogatoire prévu par ladite convention ;

Attendu que les salariés font griefs à l'arrêt confirmatif attaqué statuant en référé (Lyon, 31 mars 1999) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il suffit, pour bénéficier du régime dérogatoire de la convention collective, que les employés d'immeubles bénéficient d'un logement de fonction, ce qui était leur cas, et que dès lors en leur refusant le classement qu'ils réclamaient la cour d'appel a violé l'article L. 771-1 du Code du travail et les dispositions des articles 18, 20 et 23 de la convention collective ;

2 / que les salariés ayant fait valoir par voie de conclusions que leurs salaires devaient être évalués en application du barème conventionnel d'évaluation des tâches et non pas dans un cadre horaire comme il l'est actuellement, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, à savoir l'absence de référence à un cadre horaire ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a exactement retenu que les deux salariés, lesquels avait été embauchés à temps plein, relevaient de la catégorie A de la convention qui en son article 18, réserve l'application du droit commun aux salariés travaillant dans un cadre horaire de 169 heures correspondant à un emploi à temps complet ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137238ecd5801467740b565

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