Code du travail

Article L. 221-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées164
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-5

164 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.072

Cour de cassation

économique et sociale aux fins d'apprécier les difficultés économiques ayant présidé au licenciement de M. X... cependant que la cour d'appel n'était pas compétente pour ce faire et qu'elle aurait dû prononcer son incompétence au profit du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 2143-5 du code du travail, ensemble les articles L. 221-4, L. 221-5, R. 221-23 et R. 221-27 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen qu'il relevait d'office ; que la cour d'appel a énoncé que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.396

Cour de cassation

de ces derniers et qui était en vigueur depuis le 1er janvier 2006, en substituant de son propre chef, le 1er janvier 2009, à la mutuelle arrêtée par cet accord, Mutuelle « Mieux être », une Mutuelle « UMC » ; qu'à juste titre, il a estimé que cette substitution s'est faite en infraction avec les articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 221-5 du code du travail dont il s'induit qu'une disposition contractuelle ne peut être modifiée que par voie contractuelle ; qu'il est inexact, d'autre part, d'affirmer, comme le fait la société COMAP INDUSTRIES, que l'accord en vigueur au 1er janvier 2006 prévoit une clause de modification unilatérale lui permettant de procéder à cette substitution ; qu'en effet la clause dont elle se réclame (art. 3 al.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 08-19.701

Cour de cassation

. Considérant que l'article 11 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a modifié les dispositions de l'article L 221-9 du Code du Travail en insérant après le 14° un 15° ainsi rédigé: « 15° Etablissements de commerce de détail d'ameublement ». Considérant que la règle édictée à l'article L 221-5 du Code du Travail a été reprise par l'article L 3132-3 résultant de la nouvelle codification du Code du Travail qui stipule « le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Que l'article L 3132-12 du Code du Travail introduit une dérogation de plein droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement selon décret en Conseil d'Etat dans certains établissements.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039

Cour de cassation

Il ne s'agit pas de l'application d'un accord RTT éventuel mais de simples récupérations sur le temps de travail habituel et non d'heures supplémentaires à payer avec majoration. La défenderesse n'indique pas quand Monsieur X... s'est absenté du travail en compensation. Elle n'exploite aucun moyen juridique permettant d'échapper aux dispositions d'ordre public instituant un jour chômé dans la semaine (articles L. 221-2, L. 221-4, L. 221-5 du Code du travail). Si Monsieur X... est membre du comité de direction, il n'est pas « dirigeant » mais directeur commercial placé sous un lien de subordination et titulaire d'un contrat de travail, qui le fait bénéficier des protections du Code du travail. Les jours de repos dont il a été privé ont occasionné un préjudice qui doit être réparé à hauteur d'une somme de 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

ALORS QUE la violation par l'employeur des dispositions légales relatives au repos dominical ouvre droit au paiement de dommages intérêts au profit du salarié concerné, indépendamment de la rémunération des heures de travail effectuées ; qu'en déboutant Monsieur Daniel X... de sa demande de ce chef au motif qu'il avait été rémunéré pour les heures de travail effectuées le dimanche, la Cour d'appel a violé l'article L.221-5 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3132-3 du Code du travail. ALORS en outre QUE Monsieur Daniel X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.903

Cour de cassation

; que par arrêt du 16 novembre 2005 (N° 03-44812), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt notamment en ce qu'il avait limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour ouverture illicite de magasin le dimanche ; que devant la cour d'appel de renvoi (Versailles) l'intéressé a sollicité des dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 221-5 du code du travail sur le travail le dimanche pour toute la période où il était employé dans l'entreprise ; que l'arrêt de ladite cour du 15 mars 2007 l'ayant débouté de cette demande a été cassé par décision du 14 mai 2008 (N° 07-42.341) ; que saisie par M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-44.847

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers, "dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées".

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Axe soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et de congés payés afférents pour les dimanches travaillés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 221-5 du code du travail que le repos hebdomadaire ne peut être donné que le dimanche ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 221-9 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-42.341

Cour de cassation

En cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention. Viole l'article L. 122-12-1 du code du travail devenu L. 1224-2, la cour d'appel qui déboute un salarié d'une fraction de sa demande de dommages-intérêts portant sur une période où son employeur était le cédant de l'entreprise, alors que la créance invoquée était la conséquence d'un manquement dudit cédant aux obligations du contrat de travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 07-13.016

Cour de cassation

du texte susvisé ; 2°/ qu'est contraire à la liberté d'établissement visée à l'article 43 du Traité de Rome, toute mesure nationale même non discriminatoire susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice de cette liberté fondamentale garantie par le Traité ; qu'en l'espèce, en interdisant l'ouverture des magasins le dimanche, l'article L.

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