Code du travail

Article L. 221-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées164
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-5

164 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-18.336

Cour de cassation

La violation de la règle du repos dominical est constitutive d'un trouble manifestement illicite. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé sur demande de fédérations de commerçants, qui constate que des sociétés employaient irrégulièrement des salariés le dimanche, justifie légalement sa décision de leur ordonner sous astreinte l'interdiction de toute opération commerciale réalisée en contravention aux articles L. 221-4 et suivants du code du travail

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.812

Cour de cassation

de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement, lequel n'envisage d'indemnité compensatrice que pour les travaux exceptionnels du dimanche ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié contestait la licéité même de l'ouverture du magasin sans dérogation tous les dimanches en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur les derniers moyens du pourvoi incident de l'employeur : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.956

Cour de cassation

; qu'en retenant que la renonciation de l'employeur était intervenue plus de huit jours à compter de la notification de la rupture du contrat pour décider que l'employeur devait verser au salarié la contrepartie pécuniaire de la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble les articles L. 221-2, L. 221-5 , L.

16

Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2003-01129

Cour d'appel

a repris les arguments développés en première instance et a demandé à la Cour de : - confirmer purement et simplement le jugement prononcé le 22 janvier 2003 par le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE, Y ajoutant : - condamner la société CONFORAMA à verser à M. Y... la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - la condamner à tous les dépens.

CDD / intérimSalaire / rémunération+7
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 99-42.096

Cour de cassation

dimanches 7 et 21 décembre 1997 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé, afin d'obtenir l'annulation de ces sanctions ; Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris,10 février 1999) d'avoir infirmé la décision des premiers juges annulant les avertissements, alors, selon les moyens, d'une part, que l'article L. 221-5 du Code du travail, qui précise que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, quel que soit le secteur d'activité ; alors, d'autre part, que l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.790

Cour de cassation

La répartition du travail, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; ensuite une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-41.130

Cour de cassation

s'il y avait travaillé pendant le délai-congé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Z... était rénuméré à la commission et que le chiffre d'affaires du magasin de Rantigny avait baissé en raison de l'absence du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les troisième et quatrième moyens : Vu les articles L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-17.884

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Alain X... et des boutiques d'Alain X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Opticiens Associés Grand Optical, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 873 du nouveau Code de procédure civile et L. 221-5 du Code du travail ; Attendu que les sociétés X... exploitent un magasin d'optique avenue des Champs Elysées à Paris; que dans cette même avenue la société Grand Optical exploite un fonds de commerce similaire ; que par deux arrêtés en date des 24 février et 15 mars 1995, le préfet de l'Ile-de-France a rejeté les demandes de ces sociétés qui tendaient, sur le fondement de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-10.751

Cour de cassation

221-16 et R. 221-6-1 du Code du travail; Attendu que la société Hypermarché Corsaire exploite à Mezzavia (Corse du Sud) un supermarché sous l'enseigne Champion; que l'Union départementale des syndicats CGT de la Corse du Sud l'a assignée en référé aux fins de la voir condamnée, sous astreinte, à fermer son magasin le dimanche, en application de l'article L. 221-5 du Code du travail; Attendu que, pour faire droit à la demande de l'Union départementale, la cour d'appel a énoncé que la dérogation de plein droit à la règle du repos hebdomadaire le dimanche prévue à l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-12.795

Cour de cassation

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que l'inspecteur du Travail, par procès-verbaux, a constaté que le magasin "La Halle aux vêtements" de la société Compagnie des halles aux textiles était ouvert les dimanches 7 mars, 4, 11, et 18 avril et 2 mai 1993 et que deux salariés y étaient employés; que, soutenant que ce magasin était ouvert en violation de l'article L.

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