Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.794

Arrêt du 19 novembre 1997Pourvoi n° 95-43.794

Publié au BulletinTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimanche
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les laboratoires d'analyses médicales, qui ne pratiquent aucun soin, ne peuvent invoquer le bénéfice des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail qui autorisent, par dérogation à l'article L. 221-5 de ce Code, les établissements et services de soins médicaux et vétérinaires à donner le repos hebdomadaire par roulement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., techniciens de laboratoire effectuant par roulement deux heures de travail le dimanche matin, ont demandé en référé à la juridiction prud'homale d'interdire, sous astreinte, à leur employeur, la SCP Rochey-Marchand, laboratoire d'analyses médicales, de les faire travailler le dimanche ;

Attendu que la SCP Rochey-Marchand fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 juin 1995) de lui avoir interdit de faire travailler ces salariés le dimanche sous astreinte de 1 000 francs par dimanche travaillé et par salarié, alors que les établissements et services de soins médicaux infirmiers et vétérinaires sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités liées à l'urgence et à la continuité des soins ; que les laboratoires d'analyses médicales constituent incontestablement des établissements de soins bénéficiant de cette dérogation permanente pour les analyses dès lors que leur réalisation est urgente et nécessaire à la continuité des soins ; que les juges du fond, qui ont eux-mêmes constaté que les activités auxquelles étaient employés les techniciens étaient liées à l'urgence et à la continuité des soins ne pouvaient faire interdiction à la SCP Rochey-Marchand de faire travailler des techniciens par roulement le dimanche pour ces activités sans violer les articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs contenus dans la deuxième branche du moyen, a décidé à bon droit que les laboratoires d'analyses médicales qui ne pratiquent aucun soin ne peuvent invoquer le bénéfice des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail qui autorisent, par dérogation à l'article L. 221-5, les établissements et services de soins médicaux et vétérinaires à donner le repos hebdomadaire par roulement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1979ba5988459c52a6c

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