Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.794
Mots-clés droit social
Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/1997
- Numéro d'affaire
- 95-43.794
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Résumé
Les laboratoires d'analyses médicales, qui ne pratiquent aucun soin, ne peuvent invoquer le bénéfice des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail qui autorisent, par dérogation à l'article L. 221-5 de ce Code, les établissements et services de soins médicaux et vétérinaires à donner le repos hebdomadaire par roulement.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., M.
Y..., Mme Z..., Mme A..., techniciens de laboratoire effectuant par roulement deux heures de travail le dimanche matin, ont demandé en référé à la juridiction prud'homale d'interdire, sous astreinte, à leur employeur, la SCP Rochey-Marchand, laboratoire d'analyses médicales, de les faire travailler le dimanche ; Attendu que la SCP Rochey-Marchand fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 juin 1995) de lui avoir interdit de faire travailler ces salariés le dimanche sous astreinte de 1 000 francs par dimanche travaillé et par salarié, alors que les établissements et services de soins médicaux infirmiers et vétérinaires sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités liées à l'urgence et à la continuité des soins ; que les laboratoires d'analyses médicales constituent incontestablement des établissements de soins bénéficiant de cette dérogation permanente pour les analyses dès lors que leur réalisation est urgente et nécessaire à la continuité des soins ; que les juges du fond, qui ont eux-mêmes constaté que les activités auxquelles étaient employés les techniciens étaient liées à l'urgence et à la continuité des soins ne pouvaient faire interdiction à la SCP Rochey-Marchand de faire travailler des techniciens par roulement le dimanche pour ces activités sans violer les articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs contenus dans la deuxième branche du moyen, a décidé à bon droit que les laboratoires d'analyses médicales qui ne pratiquent aucun soin ne peuvent invoquer le bénéfice des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail qui autorisent, par dérogation à l'article L. 221-5, les établissements et services de soins médicaux et vétérinaires à donner le repos hebdomadaire par roulement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.