Code du travail
Article R. 221-4-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 221-4-1
Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités spécifiées dans le tableau suivant :
Établissements :
Aéroports (commerces et services situés dans l'enceinte des).
Activités :
Établissements :
Aide et maintien à domicile (services d').
Activités :
Toutes activités liées à la continuité de l'aide et des soins aux personnes dépendantes.
Établissements :
Ascenseurs, monte-charge, matériels aéraulique, thermique et frigorifique (entreprises d'installation d').
Activités :
Service de dépannage d'urgence.
Établissements :
Assurance (organismes et auxiliaires d').
Activités :
Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.
Établissements :
Casinos et établissements de jeux.
Activités :
Établissements :
Centres culturels, sportifs et récréatifs. Parcs d'attractions.
Activités :
Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet.
Établissements :
Change de monnaie, traitement des moyens de paiement (établissements de).
Activités :
Activités de change. Service d'autorisation de paiement et d'opposition assurant la sécurité des moyens de paiement.
Établissements :
Enseignement (établissement d').
Activités :
Service d'internat.
Établissements :
Foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément, congrès, colloques et séminaires (entreprises d'organisation, d'expositions, d'installation de stands).
Activités :
Organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands.
Établissements :
Maintenance (entreprise de).
Activités :
Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien.
Établissements :
Marchés (entreprises d'installation de/et concessionnaires de droits de place).
Activités :
Installation et démontage des marchés installés sur le domaine public et relevant de l'autorité municipale. Perception des droits de place.
Établissements :
Ouvrages routiers à péages (entreprises d'exploitation d').
Activités :
Service de péage.
Établissements :
Perception des droits d'auteurs et d'interprètes.
Activités :
Service de contrôle.
Établissements :
Promoteurs et agences immobilières.
Activités :
Bureaux de vente sur les lieux de construction ou d'exposition. Locations saisonnières de meublés liés au tourisme.
Établissements :
Soins médicaux infirmiers et vétérinaires (établissements et services de).
Activités :
Service de garde. Toutes activités liées à l'urgence et à la continuité des soins.
Établissements :
Surveillance, gardiennage (entreprise de).
Activités :
Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie.
Établissements :
Syndicats d'initiative et offices de tourisme.
Activités :
Établissements :
Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant).
Activités :
Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 221-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.136
Cour de cassation3132-3 pose le principe du repos hebdomadaire le dimanche, c'est à bon droit que l'employeur fait valoir que la participation de Monsieur X... au salon professionnel susvisé, qui se tenait une fois par an et répondait aux conditions fixées par le décret n° 2005-906 du 2 août 2005 et celui du 10 avril 1997, constitue une circonstance exceptionnelle, prévue à l'article R. 221-4-1 du code du travail, permettant de faire exception au principe du repos le dimanche ; que la dérogation ainsi autorisée au repos dominical dans le cas du salon du Bourget auquel participait le salarié du fait même de ses fonctions ne saurait permettre de faire exception au principe de la imitation de la durée du travail, édicté par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.628
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des trois avertissements alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de l'accord collectif du 31 octobre 1997 relatif à l'organisation du travail, dont la cour d'appel a fait application, limite le travail les dimanches et jours fériés «pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence à l'article R. 221-4-1 du code du travail), à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent» ; que pour dire que l'employeur ne pouvait se prévaloir de ces dispositions, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que les fonctions de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214
Cour de cassationLe bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459
Cour de cassation; qu'en relevant que l'organisation du repos hebdomadaire par roulement aboutissait à reporter sur un autre jour de la semaine le repos dominical et à instituer le travail du dimanche pour les salariés, la cour d'appel, qui a, à tort, considéré comme licite la suppression du repos dominical sur l'ensemble de l'année pour un salarié déterminé, a violé par refus d'application, les articles L. 221-9 et R. 221-4-1, 14° du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que Mme X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait travaillé certains dimanches sans être rémunérée et non que son employeur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 221-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.804
Cour de cassation2 / que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'Association des pupilles de l'enseignement public de la Vienne, qui appartient à la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, relève de plein droit de l'article L. 221-9-5 du Code du travail, de sorte qu'en déniant à l'exposante toute possibilité de recourir à un repos hebdomadaire par roulement, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé et les articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du même Code ; 3 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-18.305
Cour de cassationLes syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.289
Cour de cassationde façon sommaire, les éléments de preuve produits par la salariée sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Chédeville exploite un commerce dans l'enceinte de l'aéroport d'Orly ; qu'elle peut donc, en application des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail, donner le repos hebdomadaire par roulement à son personnel ; qu'en se bornant à constater que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.794
Cour de cassationLes laboratoires d'analyses médicales, qui ne pratiquent aucun soin, ne peuvent invoquer le bénéfice des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail qui autorisent, par dérogation à l'article L. 221-5 de ce Code, les établissements et services de soins médicaux et vétérinaires à donner le repos hebdomadaire par roulement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 221-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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