Code du travail
Article L. 221-5 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 221-5
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-12.946
Cour de cassation, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s P 94-12.946 et Q 94-12.947; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que soutenant qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.048
Cour de cassationdu repos hebdomadaire le dimanche ; qu'en énonçant qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme Y... était tenue de travailler le dimanche, en principe jour hebdomadaire de repos, quand il ressort de ses constatations que l'entreprise dans laquelle Mme Y... était employée, exploite une maison de retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur, qui exploite une maison de retraite, d'instituer le roulement suivant lequel a lieu le repos hebdomadaire; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que, suivant l'acte du 5 juin 1990 auquel Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-16.049
Cour de cassationprofession représentée par un syndicat le fait constitutif d'une rupture d'égalité entre professionnels, pour un employeur commerçant de cette profession, d'employer irrégulièrement des salariés le dimanche ; que le SPRETO avait donc qualité pour agir en réparation de cette atteinte et que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 411-1, L. 411-11, L. 221-5 du Code du travail et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la méconnaissance par un commerçant des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.465
Cour de cassation; alors, d'autre part, que l'avantage collectif étant celui qui procède d'une convention collective, les salariés ne pouvaient bénéficier d'un avantage collectif acquis qui ne résultait pas de la convention collective des Nouvelles Galeries précitée ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 94-12.265
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Compagnie internationale de la chaussure fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 janvier 1994) de lui avoir interdit d'ouvrir son magasin le dimanche, sous astreinte par infraction constatée, alors, selon le moyen, que la violation par un commerçant de l'article L. 221-5 du Code du travail, texte étranger à la liberté du commerce et de l'industrie, institué dans l'intérêt des salariés, et d'eux seuls, ne peut par elle-même porter préjudice aux commerçants concurrents, lesquels sont sans qualité à s'en prévaloir ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 91-45.519
Cour de cassationde vêtements, devait bénéficier, en raison du caractère saisonnier de son activité, d'un régime de dérogation permanente non soumise à autorisation et acquise de plein droit, sans préciser l'origine légale ou réglementaire de cette dérogation de plein droit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 221-5 et L. 221-19 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la majoration de salaires prévue par l'article L. 221-19 du Code du travail n'est pas applicable en dehors des prévisions de ce texte ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la salariée, qui avait demandé à bénéficier du mercredi comme jour de repos, ne pouvait se prévaloir d'une méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-12.753
Cour de cassationAyant relevé qu'un commerçant, en employant des salariés le dimanche, au mépris des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, rompait l'égalité au préjudice des commerçants qui, exerçant la même activité, respectent la règle légale, la cour d'appel, qui a retenu l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, a justement reconnu à un syndicat d'employeurs représentant cette profession, qualité pour agir devant le juge des référés pour faire cesser le trouble illicite en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-11.206
Cour de cassationUne association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres. Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui ne précise pas l'objet de l'association à la demande de laquelle elle ordonne à une société la fermeture de son magasin le dimanche sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 92-16.009
Cour de cassationle moyen, que les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent ; mais qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5, édicté dans le seul intérêt des salariés, n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; que la cour d'appel en déclarant recevable la demande du syndicat des négociants en matériaux de constructions de l'Hérault, a donc violé l'article L. 411-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-12.360
Cour de cassationdimanche des magasins d'alimentation aux hypermarchés, catégorie d'établissements dont elle constate qu'ils ne sont pas spécialisés uniquement dans l'alimentaire et offrent à la vente divers produits sur une grande surface, selon des conditions différentes, la cour d'appel, qui a ainsi adopté une interprétation extensive, viole ainsi les articles L. 221-17, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.147
Cour de cassationavoir effectuées n'était pas établie ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de ses jours de repos, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 9 de la convention collective ne peut déroger à l'article L. 221-5 du Code du travail que sous respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.162
Cour de cassationd'appel, se contredisant, ne lui a accordé qu'une rémunération horaire réduite, en violation de l'article L. 141-11 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'elle n'a pas tenu compte de services effectués ne figurant pas sur les relevés de l'association, mais indiqués par lui ; et alors, enfin, qu'elle n'a pas tenu compte, en violation des articles L. 221-5, L. 221-5-1 et L.
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Méthode et périmètre
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