Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-11.206
Arrêt du 11 octobre 1994Pourvoi n° 90-11.206
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres.
- Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui ne précise pas l'objet de l'association à la demande de laquelle elle ordonne à une société la fermeture de son magasin le dimanche sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu qu'une association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres ;
Attendu qu'à la demande de l'Association du commerce et des services de Lisieux (ACSL), la cour d'appel, statuant en matière de référé, a ordonné, sur le fondement de l'article L. 221-5 du code du travail, la fermeture au public du magasin de la société Stock 14 dite " La Foir' Fouille ", tous les dimanches, sauf justification ponctuelle et individuelle, sous une astreinte provisoire par infraction constatée, et a condamné la société à payer à l'association une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que l'infraction reprochée était caractérisée, et que l'ouverture par la société Stock 14 de son magasin le dimanche portait atteinte à l'intérêt collectif des membres de l'ASCL dans la mesure où elle crée une situation d'inégalité ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser l'objet de l'association, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c522b7
