Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-11.206

Arrêt du 11 octobre 1994Pourvoi n° 90-11.206

Publié au BulletinTemps de travailAstreinte / repos
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu qu'une association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres ;

Attendu qu'à la demande de l'Association du commerce et des services de Lisieux (ACSL), la cour d'appel, statuant en matière de référé, a ordonné, sur le fondement de l'article L. 221-5 du code du travail, la fermeture au public du magasin de la société Stock 14 dite " La Foir' Fouille ", tous les dimanches, sauf justification ponctuelle et individuelle, sous une astreinte provisoire par infraction constatée, et a condamné la société à payer à l'association une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que l'infraction reprochée était caractérisée, et que l'ouverture par la société Stock 14 de son magasin le dimanche portait atteinte à l'intérêt collectif des membres de l'ASCL dans la mesure où elle crée une situation d'inégalité ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser l'objet de l'association, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c522b7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c522b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.