Code du travail
Article L. 221-5 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 221-5
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45.077
Cour de cassationa été licenciée, pour faute grave, par lettre du 17 juillet 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une obligation de Mme J... de travailler le dimanche, a violé l'article L. 221-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, par exception à la règle posée par l'article L. 221-5 du Code du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-12.459
Cour de cassationdans le cadre du marché commun ; qu'ainsi, en interprétant la loi au regard des seules dispositions de l'arrêté préfectoral du 5 mars 1979 rapporté, sans prendre en compte l'arrêté du 5 janvier 1987 applicable à l'ouverture litigieuse, Atlas étant un magasin de meubles, l'arrêt attaqué a violé les textes préfectoraux susvisés, et partant les articles L 221-5 du Code du travail, 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que le moyen tel que formulé en sa dernière branche est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Attendu d'autre part que la cour d'appel a relevé que l'arrêté préfectoral du 11 mars 1979 a un caractère général qui impose la fermeture dominicale à tous les établissements même ceux n'employant pas de salariés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-14.961
Cour de cassation411-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les syndicats peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'exposant que la société Leroy Merlin violait l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-19.821
Cour de cassation; Attendu que, selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que, dans le dernier état de leurs prétentions, la chambre syndicale professionnelle de la nouveauté et six autres syndicats de commerçants exposant que la société Boulanger violait l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-16.503
Cour de cassationA la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même Code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs. Dès lors, l'emploi par une entreprise de salariés le dimanche dans son magasin ouvert au public, en violation de l'article L. 221-5, sans avoir obtenu de dérogation, ne constitue pas un trouble manifestement illicite à l'égard du syndicat d'employeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-15.836
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite l'occupation les dimanches, par la société ne bénéficiant pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, des salariés appartenant à l'entreprise. Dès lors, en faisant défense à la société, sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement, le juge des référés, saisi par un syndicat de salariés, a pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser le trouble, sans excéder ses pouvoirs, ni porter atteinte à la séparation des pouvoirs (arrêts n° 1 et 2), ni prononcer une peine (arrêt n° 1), ni violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-15.302
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite l'occupation les dimanches, par la société ne bénéficiant pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, des salariés appartenant à l'entreprise. Dès lors, en faisant défense à la société, sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement, le juge des référés, saisi par un syndicat de salariés, a pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser le trouble, sans excéder ses pouvoirs, ni porter atteinte à la séparation des pouvoirs (arrêts n° 1 et 2), ni prononcer une peine (arrêt n° 1), ni violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-41.407
Cour de cassation22", que les congés institués sont des congés payés annuels supplémentaires de même nature que les congés payés normaux et donc soumis au même régime que ces derniers, qu'en n'excluant de la période de 6 jours de congés supplémentaires que les jours fériés et le repos hebdomadaire, l'article 6 a visé le seul repos hebdomadaire légal qui, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 84-44.709
Cour de cassationLe salaire horaire auquel s'appliquent les majorations est le salaire versé en contrepartie du travail fourni. Dès lors justifie sa décision l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de rappels sur ses heures supplémentaires après avoir estimé que ni la prime d'ancienneté qui ne dépend pas du travail effectivement fourni ni la prime d'objectif, qui n'est pas liée au rendement individuel du salarié ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des majorations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.738
Cour de cassationDans la mesure où il prête, certains dimanches, son concours à des manifestations sportives, l'organisme dit Union Technique de l'Automobile et du Cycle (UTAC) qui est locataire d'un autodrome qu'il utilise soit pour ce type de manifestations soit pour le fonctionnement d'une école de pilotage bénéficie de la dérogation de droit à la règle du repos dominical prévu par l'article L221-9 du Code du travail en faveur des entreprises de spectacles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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