Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-16.503

Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 87-16.503

Publié au BulletinTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même Code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs.
  • Dès lors, l'emploi par une entreprise de salariés le dimanche dans son magasin ouvert au public, en violation de l'article L. 221-5, sans avoir obtenu de dérogation, ne constitue pas un trouble manifestement illicite à l'égard du syndicat d'employeurs.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure qu'exposant que la société Nice Chaussures, Vêtements et Cie violait l'article L. 221-5 du Code du travail par l'ouverture au public les dimanches, sans avoir obtenu de dérogation, de son magasin où, selon les constatations d'un huissier, étaient employés des salariés, le syndicat de commerçants de la nouveauté a saisi le juge des référés pour voir faire défense à cette société d'ouvrir le dimanche son établissement ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu qu'afin de caractériser l'illicéité du trouble, il était " fait référence à l'article L. 221-5 du Code du travail qui institue comme règle générale que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche " ;

Attendu, cependant, qu'à la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même Code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs ; qu'en conséquence, les faits invoqués ne constituaient pas un trouble manifestement illicite à l'égard du syndicat de la nouveauté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

Références

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6079b1509ba5988459c518fa

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